Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2306339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306339 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait le 5° l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York en 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante centrafricaine née le 28 juin 1992, déclare être entrée en France en 2016. Elle a donné naissance, le 18 mai 2016, a une fille, de nationalité française. Le 26 janvier 2018, elle sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 23 octobre 2018, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 10 octobre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour, sur le même fondement. Par des décisions du 9 juin 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Si la requérante n’établit pas que le père de son enfant, C, de nationalité française, contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de sa fille, il ressort des pièces du dossier que cet enfant âgée de sept ans à la date des décisions attaquées, réside en France depuis sa naissance, qu’elle y est scolarisée et entourée de membres de sa famille, notamment le frère et les deux demi-sœurs de la requérante, résidant régulièrement sur le territoire français et ayant rédigé des témoignages attestant de la réalité des liens qu’ils entretiennent avec Mme B, ainsi que sa belle-sœur, son beau-frère et ses neveux, de nationalité française. La requérante soutient, sans être contredite, que sa mère réside également sur le territoire français et que seul son père, avec qui elle n’a plus de lien, demeure dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail et fiches de paie produits par l’intéressée, que Mme B avait conclu un contrat de travail depuis huit mois à la date des décisions attaquées lui permettant de subvenir aux besoins de sa fille. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,Le présidentSigné
Signé
C. BARREM. PAGANELLa greffièreSigné
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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