Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 nov. 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B… A… transmet au tribunal un courrier du 4 août 2025 par lequel le président de la communauté de communes Ouest Limousin s’est prononcé sur la demande de tenue d’un conseil extraordinaire afin de stopper le déménagement de bureaux administratifs et celui du personnel communautaire et sollicite la tenue de ce conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;
3. Dans sa requête, M. A… demande au tribunal la tenue d’un conseil extraordinaire afin de stopper le déménagement de bureaux administratifs et celui du personnel. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 17 Novembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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