Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2309369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle avait envoyé tous les documents demandés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l’égalité des territoires pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi, le 13 avril 2023, la commission de médiation de l’Essonne afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023.
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II () de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement () du demandeur. (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. () Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants () ». Le formulaire CERFA numéro 15036, auquel renvoie l’arrêté du 18 avril 2014, indique à chacune des rubriques la liste des pièces à fournir, au nombre desquelles figurent notamment un justificatif des ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer.
4. Aux termes de la décision contestée, qui vise un courrier de demande de pièce complémentaire du 18 avril 2023, la commission de médiation a relevé que Mme B n’a pas retourné les documents suivants qui lui étaient demandés dans un délai d’un mois : une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles sur les 3 derniers mois, une copie recto-verso de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition et de son concubin Oumar (sur les revenus de l’année 2011) et tout document attestant de sa situation d’hébergement. Si Mme B soutient qu’elle a fourni l’ensemble de ces documents et qu’elle n’a jamais reçu le courrier de demande de pièces du 18 avril 2023, elle ne l’établit cependant par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 13 septembre 2023. Il lui appartient toutefois, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation de l’Essonne d’une nouvelle demande.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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