Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2310349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Yes We work, représentée par Me Riquelme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France lui a ordonné le remboursement au Trésor public de la somme de 120 635,50 euros au titre des actions de formation réputées inexécutées ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article L. 6362-6 du code du travail n’est pas applicable aux actions de formation d’accompagnement et de conseil s’adressant aux créateurs et repreneurs d’entreprise, qui ne relèvent pas de l’article L. 6313-1 auquel il renvoie ; le préfet ne pouvait remettre en cause la qualification juridique des actions qu’elle finance ;
- le préfet ne pouvait lui reprocher de n’avoir prévu aucune prestation d’accompagnement et de conseil et de n’avoir recouru à aucun personnel de formation dès lors que ces prestations n’ont pas vocation à figurer dans un programme de formation et que le recours à des personnels d’enseignement n’est pas nécessaire pour des actions de formations réalisées exclusivement à distance en toute autonomie ;
- la décision ne pouvait valablement retenir un défaut de remboursement à la caisse des dépôts et consignation (CDC) en application des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail dès lors que le remboursement ne peut être fait qu’au cocontractant de la société, qui est le titulaire du compte personnel de formation et non à la CDC, qui n’est pas liée à la société par un contrat pour la réalisation des actions de formation, les relations contractuelles ne concernant que l’utilisation de la plateforme Mon compte formation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 mai 2024, le préfet de la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Yes We work, créée le 1er octobre 2021, a été enregistrée le 25 octobre 2021 auprès de la préfecture de la région Hauts-de-France, en qualité d’organisme chargé de réaliser des actions de formation. Elle a publié, via la plateforme Mon compte formation, des actions de formation qui ont été financées par la Caisse des dépôts et consignations. Par un courrier du 27 octobre 2022, reçu le 2 novembre suivant, elle a été destinataire d’un avis de contrôle sur pièces de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Un rapport de contrôle a ensuite été notifié à la société le 15 février 2023 qui concluait à l’inexécution des actions de formation contrôlées, l’invitant à produire des justificatifs au cours d’une procédure contradictoire et lui ordonnant le remboursement des sommes aux financeurs. A la demande de la société, un entretien contradictoire a été organisé avec les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités le 17 avril 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a constaté l’inexécution des prestations de formation en cause et a ordonné le remboursement de la somme de 120 635,50 euros au Trésor public en l’absence de remboursement des sommes à la Caisse des dépôts et consignations. La société a adressé au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un recours administratif préalable. Par décision du 25 septembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a ordonné le remboursement de la somme en litige. Par la présente requête, la SASU Yes We work demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° les actions de formation ;(…) ». Aux termes de l’article L. 6313-2 du même code : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. / Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. (…) ». Aux termes de l’article R. 6313-3 du même code : « La réalisation de l’action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant ». L’article D. 6313-3-1 du même code prévoit que : « La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : / 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; / 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; / 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. ».
D’autre part, aux termes des dispositions du II de l’article L. 6323-6 du même code, dans leur rédaction alors applicable : « Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : (…) / 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; (…) ». Et aux termes de l’article D. 6323-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « « I. – Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité (…). / II. – Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1(…). ».
Ensuite, aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. ». Aux termes de l’article L. 6352-1 du même code : « La personne mentionnée à l’article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : /(…)/ e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. (…) ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail prévoit que : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Et aux termes de l’article D. 6323-5 du même code : « I.-Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l’une des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 suivie par le salarié, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. (…). ». Aux termes de l’article 2 des conditions générales d’utilisation de la Plateforme « Mon compte formation » : « Eu égard à l’article L. 6323-9 du code du travail (…), les présentes Conditions Générales complétées des Conditions Particulières constituent les Conditions Générales d’Utilisation qui fondent les relations contractuelles et déterminent l’intégralité des engagements de chacune des Parties (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 septembre 2023 :
Il résulte de l’instruction que la société Yes We Work proposait des formations à des logiciels bureautique et Web, d’une durée comprise entre 5 et 15 heures, réalisées entièrement en ligne au moyen d’une plateforme fournie par une entreprise tierce, Ureachus, sans avoir recours à du personnel enseignant, ces formations étant référencées sur la plateforme « Mon compte formation » en qualité de formations dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise. A la suite du contrôle de son activité, la société a indiqué avoir sollicité en vain de la société Ureachus les relevés de connexion des stagiaires. Faute d’apporter le moindre élément sur la réalisation effective de ces formations, le préfet de région a considéré que celles-ci devaient donner lieu à remboursement.
En premier lieu, la société Yes We work ne peut sérieusement soutenir que les actions de formation, d’accompagnement et de conseil qu’elle aurait délivrées à destination de créateurs ou de repreneurs d’entreprise, et qui relèvent du 4° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail, ne seraient pas des actions de formation au sens des dispositions de l’article L. 6313-1 du même code, dès lors qu’elles se caractérisent, ainsi que le précisent les dispositions combinées des articles L. 6313-2 et D. 6323-7, par un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante ne serait pas soumise à l’obligation, incombant aux organismes chargés de réaliser des actions de formation en vertu de l’article L. 6362-6, de présenter tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, sous peine que celles-ci soient réputées non exécutées et donnent lieu à remboursement des sommes indûment perçues, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées, et notamment de l’article D. 6313-3-1 du code du travail, que les formations effectuées à distance doivent notamment prévoir un accompagnement technique et pédagogique assuré par des personnels d’enseignement et d’encadrement justifiant de titre et de qualités adéquats en application des dispositions de l’article L. 6352 1 du même code. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les formations à distance, du fait de leur réalisation en autonomie par les stagiaires, ne nécessiteraient pas de personnel qualifié.
En dernier lieu, la caisse des dépôts et consignation qui, en vertu des dispositions de l’article L. 6323-9 du code du travail et de l’article D. 6323-5 du même code, prend en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et connaissances afférentes aux actions mentionnées à l’article L. 6323-6 dudit code et assure la gestion du compte personnel de formation, est le cocontractant des organismes de formation qui s’inscrivent et publient des actions de formation. La Caisse des dépôts et consignations est donc le financeur des formations en litige, comme en attestent les factures produites par la société qui sont établies au nom de la caisse, et la société Yes We work ne peut se prévaloir, pour remettre en cause cet état de fait, des conditions générales d’utilisation de la plateforme indiquant que la Caisse des dépôts et consignations n’intervient pas dans la relation contractuelle entre l’organisme de formation et le titulaire du compte dès lors que cette précision se rapporte au choix et à l’exécution de l’action de formation. La société requérante devait donc, dans le cadre de la procédure contradictoire, rembourser à la Caisse des dépôts et consignations le montant des formations réputées inexécutées. Par suite, le préfet de la région Hauts-de-France qui a constaté que les remboursements n’avaient pas été opérés, pouvait ordonner, sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail, le remboursement au Trésor public par la société de la somme de 120 635,50 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Yes We work doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Yes We work est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Yes We work et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France, et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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