Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 avril 2026, N° 2404529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404529 du 17 avril 2026, enregistrée le 20 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro n° 2601479, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par Mme C….
Par cette requête, enregistrée le 30 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme B…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ; en particulier, en édictant la mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code et qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle ne représente pas un risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette interdiction méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code. Le président du tribunal a également désigné Mme Philis pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Mme B… qui indique avoir passé son adolescence en France, qui invoque son isolement dans son pays d’origine et qui se prévaut de sa volonté de s’intégrer en France par le travail, la réalisation de formation professionnelle et le passage de l’examen pour obtenir un permis de conduire ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, relève l’absence d’actualité de son intégration professionnelle ;
. fait valoir que l’intéressée ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
. allègue que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 14 février 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2018 alors qu’elle était mineure. A compter du 11 septembre 2018, elle a été confiée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Elle a été en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2020 et du 8 avril 2021 au 7 décembre 2022. Le 19 octobre 2022, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 2 décembre 2022, elle a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 7 mars 2023. Par une décision du 15 mai 2023, le préfet du Nord a classé sans suite sa demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Nord l’a obligée, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B…, placée en rétention administrative le 16 avril 2026, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an répond aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-2 de ce code doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante au regard de sa vie privée et familiale et des éléments dont elle se prévaut pour prétendre à son admission au séjour en qualité de salarié. En particulier, Mme B…, célibataire sans charge de famille, ne démontre pas disposer de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Sa présence en France résulte du bénéfice de titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. En outre, elle ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas vérifié son droit à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme B…, célibataire et sans enfant, ne démontre pas disposer en France d’attaches personnelles d’une intensité particulière et n’établit pas être isolée dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée. Les titres de séjour portant la mention « étudiant » qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à se maintenir en France à leur expiration. Ainsi, dans ces circonstances et en dépit de ses efforts d’intégration à la société, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à invoquer l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme B… n’est pas fondée à en demander l’annulation. Dès lors, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement et à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B…, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 4° et 8 ° de l’article L. 612-3 de ce code.
En l’espèce, Mme B… a déclaré lors de son audition par les services de police le 29 avril 2024, qu’elle souhaitait rester en France pour y mener sa vie quand bien même elle ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, elle n’apporte pas d’élément suffisant de nature à démontrer qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de celles du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Ainsi, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être écartée. Mme B… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination et de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, par voie de conséquence, de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à Mme B…. Comme énoncé précédemment, l’intéressée, entrée en France en 2018, n’établit pas y disposer de liens personnels d’une particulière intensité et stabilité et, si elle a été en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », cette circonstance ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire à l’expiration de leur durée de validité. Dans ces circonstances, quand bien même l’intéressée n’a pas adopté un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 24 avril 2026 à 16h00.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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