Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2535644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2025 par laquelle la société ICF La Sablière SA d’HLM a implicitement refusé de lui communiquer divers documents, ou, à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la société ICF La Sablière SA d’HLM une somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que les documents demandés lui sont nécessaires afin d’introduire avant le 21 août 2026 un recours contentieux contre la décision de la commission d’attribution des logements de la société du 21 août 2025 classant sa candidature en rang n°3 pour un logement, ladite décision ne faisant pas mention des voies et délais de recours.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les documents demandés ont un caractère administratif, dès lors qu’ils se rapportent à la mission de service public dont la société ICF La Sablière SA d’HLM est investie en sa qualité de bailleur social.
Vu :
- la requête n° 2535608 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, La juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, La juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… saisit la juge des référés d’un litige l’opposant à la société ICF La Sablière SA d’HLM tendant à ce que celle-ci lui communique plusieurs documents en lien avec l’attribution d’un logement décidée le 21 août 2025 et pour lequel sa candidature a été classée en rang n°3. Si M. A… soutient que l’urgence est établie dès lors que ces documents lui sont nécessaires afin d’introduire un recours contentieux contre cette décision dans le délai de recours qui court jusqu’au 21 août 2026 en l’absence de mention des voies et délais de recours, il ne justifie pas, par ces considérations de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que la juge des référés se prononce avant le juge du fond. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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