Annulation 14 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 sept. 2023, n° 2000132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 28 avril 2020, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) L’Aster des Alpes, représentée par Me Daly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le maire des Contamines-Montjoie a retiré la décision implicite d’octroi du permis de construire née le 30 novembre 2018 ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le maire des Contamines-Montjoie a refusé de lui délivrer l’attestation réglementaire prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Contamines-Montjoie une somme de 9 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que le retrait du permis de construire est entaché de l’incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature consentie à Mme A est illégale ;
— qu’il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement notifié dans le délai de trois mois après la délivrance du permis de construire ;
— qu’il est entaché d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
— que la décision du 12 novembre 2019 méconnait l’article R.424-13 du code de l’urbanisme dès lors que le retrait du permis de construire est illégal ;
— que le motif du retrait du permis de construire tiré de la méconnaissance de l’article U mixte 3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la mixité fonctionnelle et sociale, n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 5 juin 2020, la commune des Contamines-Montjoie, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la société L’Aster des Alpes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 août 2023, le tribunal a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, assortie le cas échéant d’une astreinte, soit en l’espèce l’injonction au maire de délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Les parties ont formé des observations à la suite de ce courrier, enregistrées le 25 août 2023.
Un mémoire de la commune des Contamines-Montjoie, non communiqué, a été enregistré le 29 août 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tabarly, représentant la commune des Contamines-Montjoie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2018, la SCCV L’Aster des Alpes a déposé une demande de permis de construire un immeuble d’habitations collectif et un commerce sur un terrain situé route de notre Dame de la Gorge au lieudit « Derrière les loyers » sur la commune des Contamines-Montjoie. Le silence gardé pendant trois mois par l’administration a fait naître une décision implicite d’acceptation le 30 novembre 2018. Par deux décisions en date des 19 février et 12 novembre 2019, le maire des Contamines-Montjoie a procédé au retrait de ce permis tacite puis a refusé de délivrer à la société L’Aster des Alpes le certificat de permis tacite prévu à l’article R.424-13 du code de l’urbanisme. La société L’Aster des Alpes demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». L’article L.211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision de retrait contestée rappelle que l’autorisation d’urbanisme a été tacitement accordée le 30 novembre 2018 et indique : « Toutefois, au regard de la non-conformité du projet avec l’Article U mixte 3 du Plan Local d’Urbanisme des Contamines-Montjoie approuvé le 09/11/2017, concernant la préservation de la diversité commerciale, nous avons l’obligation de retirer cette décision illégale au titre de l’article L424-5 du code de l’urbanisme. » Si elle énonce les considérations de droit qui la fondent, cette décision ne comporte toutefois aucune considération de fait permettant à son destinataire de connaître à sa seule lecture en quoi son projet ne respecterait pas l’article U mixte 3 du règlement du PLU. Si la commune des Contamines-Montjoie fait valoir que la société pétitionnaire avait été informée de manière précise des considérations de droit et de fait motivant le retrait de la décision par un courrier du 21 janvier 2019, les éléments portés à la connaissance de la société L’Aster des Alpes au cours de la procédure contradictoire précédant la décision de retrait ne peuvent toutefois tenir lieu de la motivation exigée par la loi. Par suite, le moyen d’illégalité tiré du vice de forme doit être accueilli et la décision de retrait du permis de construire doit être annulée.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
5. Aux termes de l’article R. 424-13 alinéa 1 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droits. » La décision de retrait du permis tacite étant illégale, le refus de délivrer un certificat prévu par ce texte l’est par voie de conséquence.
Sur le prononcé d’une injonction d’office :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 19 février 2019 de retrait du permis de construire tacite du 30 novembre 2018, implique nécessairement que soit reconnue l’existence d’un permis de construire tacite. Il y a lieu d’enjoindre à la commune des Contamines-Montjoie de délivrer à la société L’Aster des Alpes le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société L’Aster des Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Contamines-Montjoie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Contamines-Montjoie une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société L’Aster des Alpes au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2019 par laquelle le maire des Contamines-Montjoie a retiré le permis de construire, tacitement délivré à la société L’Aster des Alpes le 30 novembre 2018, est annulée ainsi, par voie de conséquence, que son refus de lui délivrer un certificat en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Il est enjoint à la commune des Contamines-Montjoie de délivrer à la société L’Aster des Alpes le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune des Contamines-Montjoie versera à la SCCV L’aster des Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Contamines-Montjoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV L’Aster des Alpes et à la commune des Contamines-Montjoie.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président,
M. Sauveplane
La rapporteure,
E. Aubert
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°200013
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Détention ·
- Commune ·
- Risque ·
- Vétérinaire ·
- Délivrance ·
- Chiens dangereux ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Maladie
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Présomption ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Monument historique ·
- Région ·
- Église ·
- Architecte ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.