Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2500547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 24 mars et 25 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Riccardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Mauchamps a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté le recours préalable qu’elle a formé contre l’avis émis le 18 avril 2024 par l’architecte des bâtiments de France ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Mauchamps de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Mauchamps la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- les décisions du maire, de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et du préfet de région sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’au stade du permis d’aménager les caractéristiques de la future construction ne sont pas encore connues, et que par ailleurs le projet ne porte pas atteinte au monument historique ;
- son projet aurait pu être autorisé en l’assortissant de prescriptions particulières ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit en ce que le motif tiré de l’atteinte à l’intégrité paysagère du site est contraire à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de secteur, qui prévoit une bande de visibilité sur l’église dont le terrain d’assiette du projet ne fait pas partie ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la demande de substitution de motifs présentée par la commune doit être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Mauchamps, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de refus de permis d’aménager sont irrecevables pour tardiveté ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de région sont irrecevables car dirigées contre une décision ne faisant pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les motifs de l’arrêté attaqué peuvent être remplacés par celui tenant à la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le préfet de la région d’Ile de France, a été enregistré le 28 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hébert, représentant la commune de Mauchamps.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2024, Mme C… A…, propriétaire des parcelles cadastrées A 465, 459 et 442 situées au 2 rue Saint-Eloi sur le territoire de la commune de Mauchamps, a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la division du terrain pour la création d’un lot à bâtir. A la suite de l’avis défavorable émis le 18 avril 2024 par l’architecte des bâtiments de France (ABF), le maire de la commune de Mauchamps a, par un arrêté du 22 juin 2024, opposé un refus à cette demande de permis d’aménager. Mme A… a saisi le préfet de la région d’Ile-de-France d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable rendu par l’ABF. Ce recours a été rejeté par une décision du 15 novembre 2024. Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que de l’arrêté du 22 juin 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la région d’Ile-de-France :
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus (…). Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans les abords des monuments historiques, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection des abords des monuments historiques, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours préalable formé à l’encontre de l’avis de l’ABF sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de refus de permis d’aménager :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 août 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial n° IDF-021-2020-08 le même jour, M. B… D…, directeur régional des affaires culturelles d’Ile de France, a reçu délégation du préfet de la région d’Ile-de-France pour signer tous les actes relevant de la compétence de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile de France à l’exception de certaines décisions dont ne fait pas partie la décision du 15 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté du 22 juin 2024, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la région d’Ile-de-France du 15 novembre 2024 mentionne l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 18 avril 2024, ainsi que les articles du code du patrimoine et du code de l’urbanisme. Il indique également que le projet est situé aux abords de l’église Saint-Jean-Baptiste, inscrite au titre des monuments historiques, à proximité immédiate de ce monument, et que la volumétrie proposée est de nature à porter atteinte à l’intégrité paysagère du site. Les motifs de cette décision permettent ainsi à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet s’est opposé à la réalisation de son projet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté du 22 juin 2024, manque en fait et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code :« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. (…) ».
8. L’accord de l’ABF statuant au titre des dispositions citées au point précédent ne peut être donné qu’à la suite de l’examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée. Toutefois, l’ABF peut délivrer un avis favorable en l’assortissant de prescriptions, relatives notamment aux couleurs, à la nature des matériaux ou à l’aménagement des lieux, afin de limiter, compenser ou supprimer les atteintes que la construction projetée serait susceptible d’apporter à l’édifice classé ou inscrit dans le champ de visibilité duquel elle est située.
9. D’une part, pour émettre un avis défavorable à la demande de Mme A…, l’ABF, dont l’avis a été confirmé par le préfet de région, a retenu que le projet, situé aux abords immédiats de l’église Saint-Jean-Baptiste, portait atteinte à ce monument historique protégé. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un nouveau découpage parcellaire du terrain et la création d’un lot à bâtir sur lequel sera implantée une maison d’habitation, accolée aux constructions présentes sur le terrain voisin. Si la requérante soutient qu’il n’est pas démontré que la construction projetée, de taille modeste et dont les caractéristiques exactes ne sont pas encore connues au stade du permis d’aménager, ne portera pas atteinte au monument historique, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est actuellement libre de toute construction, et offre une vue totalement dégagée sur l’église située à quelques mètres seulement. Or il est constant que l’implantation de la construction projetée sur ce terrain réduira sensiblement la visibilité sur l’église depuis la voie publique. En outre, les clôtures prévues au projet, résultant du nouveau découpage parcellaire envisagé, seront également de nature à altérer la qualité paysagère du site ainsi que la vue sur l’église Saint-Jean-Baptiste, et à rompre l’unité spatiale jusqu’ici préservée depuis l’église jusqu’à la rue Saint-Eloi. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de région a considéré que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la mise en valeur du monument historique en cause ou de ses abords. Le moyen, qui doit être regardé comme soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté de refus de permis d’aménager attaqué, doit dès lors être écarté.
10. D’autre part, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de d’aménager ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir que le permis d’aménager aurait pu lui être délivré assorti de prescriptions lui permettant de garantir la préservation du patrimoine en cause.
11. En quatrième lieu, il n’appartient pas au préfet d’apprécier la conformité du projet au PLU, mais uniquement aux dispositions du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de secteur, à le supposé soulevé à l’encontre de la décision de rejet du recours préalable de la requérante, est inopérant.
12. En dernier lieu, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. En l’absence d’accord de l’ABF, confirmé par le préfet de région, sur le projet envisagé, le maire de la commune de Mauchamps se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis d’aménager sollicité. Par suite, l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme A… sont inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauchamps, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Mauchamps au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Mauchamps une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Mauchamps et au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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