Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante gabonaise née le 25 juin 1967 à Mandji (Gabon), est entrée en France le 24 juin 2019 sous couvert d’un visa C mention « ascendant non à charge », délivré par les autorités françaises et valable du 18 juin 2019 au 13 septembre 2019. Elle a sollicité un titre de séjour le 5 septembre 2024. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, si Mme D… est entrée sur le territoire national le 24 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, ainsi qu’il a été exposé au point 1, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que cette dernière y résiderait habituellement depuis cette date, les pièces qu’elle produit au soutien de ses allégations, étant peu nombreuses pour les années 2019 à 2024, et constituées essentiellement d’avis d’imposition et de pièces médicales. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’une activité salariée que très récemment, à compter de mars 2025, et ne justifie donc pas d’une insertion socioprofessionnelle particulière. Si la requérante soutient qu’elle vit en France avec sa fille qui a besoin de son soutien, une telle circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, alors surtout que sa fille atteste disposer des ressources nécessaires pour héberger sa mère et la soutenir. Enfin, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine où elle a passé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juin 2025.
Sur les conclusions accessoires :
5. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme A… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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