Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 oct. 2025, n° 2506462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Galy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de Plumaugat l’a placé en congé de maladie ordinaire du 19 mars au 30 juin 2025, avec maintien de 90 % de son traitement du 19 mars au 16 juin, puis de 50 % de son traitement du 17 au 30 juin ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plumaugat de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mars 2025 et de procéder à la régularisation de son traitement, et ce dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plumaugat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Rennes est compétent ;
sa requête est recevable, la décision ne lui ayant été notifiée que récemment par courrier simple ; elle n’a produit ses effets qu’à compter du 25 juillet 2025 ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : depuis le 25 juillet 2025, il ne perçoit plus qu’un demi-traitement, soit 787 euros ; il n’est plus en mesure de faire face aux charges de son foyer ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle n’est pas motivée en fait ;
elle se fonde sur un avis du 22 mai 2025 du conseil médical dont la composition régulière n’est pas établie ; il n’est pas davantage établi qu’il ait été valablement convoqué et informé de ses droits avant la réunion de ce conseil ;
elle méconnait les articles L. 822-21 du code général de la fonction publique et 7 du décret du n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : en raison de l’accident de service dont il a été victime le 4 janvier 2025, il a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et au maintien de l’intégralité de son traitement ; la consolidation de son état de santé, fixée au 18 mars 2025, ne justifie pas la fin de son CITIS et, en tout état de cause, n’est étayée par aucun élément probant et n’est pas cohérente ; l’existence et l’influence d’un état antérieur sur son état de santé ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 octobre 2025, la commune de Plumaugat, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : l’arrêté attaqué, qui comporte mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant, par courriel, dès le 7 juin 2025 ; il en a fait mention dans ses échanges ultérieures ; le 27 juin 2025, il a d’ailleurs indiqué qu’il en acceptait les termes ;
subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté est motivé, par référence à l’avis du conseil médical du 22 mai 2025 dont le requérant avait parfaitement connaissance ;
le moyen tiré du vice de procédure tenant à la composition irrégulière du conseil n’est assorti d’aucune précision ;
le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de sa convocation devant le conseil médical n’est pas fondé ;
aucune erreur de droit ou d’appréciation n’a été commise : la décision a été prise conformément à l’avis émis à l’unanimité par les membres du conseil médical ; le requérant n’établit pas que les arrêts de travail postérieurs au 17 mars 2025 seraient en lien avec l’accident de service.
Vu
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2506459 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju qui a informé les parties que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur l’exécution intégrale de l’arrêté litigieux ;
- les observations de Me Meunier, représentant la commune de Plumaugat, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’elle développe.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… a été recruté par la commune de Plumaugat en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire à compter du 15 mai 2024. Alors qu’il était en service le samedi 4 janvier 2025, il a ressenti une vive douleur au dos. Il n’a pas été mesure de reprendre le travail le 6 janvier et a été placé en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2025, arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises par la suite. La commune de Plumaugat l’a initialement placé en congé de maladie ordinaire, puis après consultation du conseil médical qui s’est prononcé une première fois le 24 avril 2025, lui a accordé, par arrêté du 7 mai 2025, le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 7 au 31 janvier 2025 et du 7 février au 18 mars 2025. A la suite d’un nouvel avis du conseil médical émis le 22 mai 2025, le maire de Plumaugat a pris un nouvel arrêté, le 7 juin 2025, confirmant l’octroi du CITIS pour les mêmes périodes. Pour la période du 19 mars au 30 juin 2025, M. A… a été placé, par arrêté du 6 juin 2025, en congé de maladie ordinaire avec maintien de 90 % de son traitement jusqu’au 16 juin, puis de 50 % de son traitement. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté du 6 juin 2025, et dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
M. A… fait valoir que le seul maintien de son demi-traitement le place dans une situation financière délicate et qu’il n’est plus en mesure de faire face aux charges de son foyer. Il ne conteste toutefois que l’arrêté du 6 juin 2025 qui n’a pour objet et pour effet que de le placer en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mars au 30 juin 2025, de sorte que dès la date d’introduction de la requête, cet arrêté avait produit et épuisé ses effets et avait ainsi été intégralement exécuté. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué n’étant par lui-même plus susceptible de produire d’effets sur la situation actuelle du requérant, il n’y a pas lieu d’en suspendre l’exécution. Dépourvu d’objet dès sa date d’introduction, la requête aux fins de suspension de l’arrêté attaqué n’est donc pas recevable.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et de se prononcer sur les moyens invoqués par le requérant, que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension de l’arrêté du 6 juin 2025 ne peuvent qu’être rejetés. Il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à ce que soit mise à la charge de la commune de Plumaugat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Plumaugat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plumaugat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Plumaugat.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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