Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2503047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de leur retrait concernant l’allocation de demandeur d’asile et de lui proposer un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Remedem, représentant M. B… qui indique s’en remettre à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen, a sollicité le 16 octobre 2025 le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision contestée vise notamment l’article L. 55[1]-15 et D. 55[1]-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien tendant à apprécier sa vulnérabilité le 16 octobre 2025. Si M. B… soutient qu’il est père d’enfants mineurs dont le plus âgé à moins de cinq ans, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité ainsi que du mémoire en défense produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le requérant et sa famille sont hébergés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, la circonstance que sa compagne et ses enfants ont pu former un recours contre le rejet de leur demande d’asile et ainsi bénéficier des conditions matérielles d’accueil n’est pas en elle-même constitutive d’une situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation familiale du requérant et de son état de vulnérabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, si M. B… soutient que ses enfants sont particulièrement affectés d’un point de vue médical, il ne verse au dossier aucun élément corroborant ses allégations, la seule mention dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’une personne de la famille souffre de « mal de ventre » sans autre précision n’étant à ce titre pas suffisante. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en considération l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs avant d’édicter la décision attaquée.
En dernier lieu, d’une part, ainsi qu’il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation familiale de l’intéressé et de son état de vulnérabilité et, d’autre part, si le requérant soutient que les conséquences de la décision attaquée constituent à elles seules une souffrance injustifiée, il n’apporte aucune précision sur ce que seraient ces « conséquences ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. A…
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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