Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2513600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A… peut être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, de régulariser sa situation et de lui préciser s’il est possible de déposer un dossier passeport talent chercheur.
Il soutient qu’il conteste la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 octobre 2025 et qu’il a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 10 octobre 2025 ; que l’absence de document certifiant la régularité de son séjour emporte des conséquences graves sur sa situation universitaire et administrative et constitue une atteinte au principe de continuité des droits , au droit à la sécurité administrative et à l’exercice normal de ses droits académiques et professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre déposée le 23 juillet 2025 a été clôturée au motif que son dossier était incomplet, que la demande déposée le 4 octobre 2025 doit être regardée comme une première demande pour laquelle la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer ; que le requérant a contribué à sa situation par son manque de diligence et qu’il ne justifie pas de circonstances particulières propres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 6 juillet 2004, bénéficiait d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 30 août 2025. Le 23 juillet 2025, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 4 octobre 2025, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l’incomplétude de son dossier. Le 10 octobre 2025, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande, à titre principal la délivrance d’une attestation prolongeant son droit au séjour.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
4. A supposer même que M. A…, qui ne qualifie pas sa requête de référé et n’a pas précisé le fondement juridique sur lequel il entend se placer, ait entendu l’introduire sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de l’instruction qu’il a déposé sa demande de titre de séjour mention « étudiant » le 10 octobre 2025 et que, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est déjà née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A…, à la supposer présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…, qui ne justifie pas au surplus d’une situation d’urgence par les pièces qu’il produit, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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