Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 oct. 2023, n° 2303096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2303087, l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud et M. A C, représentés par Me Sgro, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a interdit le rassemblement pour la paix et l’arrêt des bombardements à Gaza organisé par l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud le 25 octobre 2023 de 18 heures à 20 heures Place Maginot à Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association et son président ont intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral en litige ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie compte tenu de l’atteinte imminente, grave et exceptionnelle portée par l’arrêté contesté à la liberté de manifester, au droit d’expression des idées et des opinions, à la liberté d’association, à la liberté de réunion ainsi qu’à la liberté d’information ;
— en interdisant le rassemblement prévu le 25 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte grave à la liberté de manifester, au droit d’expression des idées et des opinions, à la liberté d’association, à la liberté de réunion ainsi qu’à la liberté d’information ;
— l’autorité administrative ne démontre ni la menace terroriste invoquée, qui n’est pas plus importante pour une manifestation en faveur de la paix que pour toutes les autres manifestations ayant eu lieu récemment à Nancy, ni les risques de troubles à l’ordre public ;
— l’interdiction est consécutive à des instructions ministérielles visant à interdire toute manifestation de soutien à la population civile palestinienne, ce qui constitue une interdiction de principe, générale et absolue, indépendante de toute nécessité d’ordre public, de sorte que la mesure d’interdiction n’est ni adaptée à la réalité, ni nécessaire, ni proportionnée aux objectifs poursuivis et est, par voie de conséquence, manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la manifestation envisagée présente un risque de trouble à l’ordre public en ce qu’il a pour finalité un soutien direct ou implicite au peuple palestinien, dans un contexte de vives tensions au Moyen-Orient à la suite d’ attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre des citoyens israéliens le 7 octobre 2023 ;
— l’interdiction de la manifestation prévue par l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud le 16 octobre 2023 n’a pas été respectée et des verbalisations ont été effectuées ;
— il existe un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d’incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l’appartenance à une nation ou une religion qu’il appartient à l’autorité de police de prévenir, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites et alors qu’aucune information n’est donnée sur la constitution d’un service d’ordre interne à la manifestation ;
— les forces de sécurité intérieure disponibles ne sont pas suffisantes, alors que la posture Vigipirate a été élevée au degré « urgence attentat » et que l’estimation du nombre de manifestants n’a pas été précisé.
II – Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2303096, la ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a interdit le rassemblement pour la paix et l’arrêt des bombardements à Gaza organisé par l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud le 25 octobre 2023 de 18 heures à 20 heures Place Maginot à Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à son objet, elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’arrêt attaqué porte atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir, la liberté d’expression et la liberté de manifester ;
— la condition d’urgence est remplie car le rassemblement est prévu le 25 octobre 2023 ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale auxdites libertés fondamentales dès lors que la mesure d’interdiction n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée car la manifestation n’a pas pour objet de justifier ou de valoriser les exactions du 7 octobre 2023, la préfète ne mentionne aucune circonstance locale particulière et ne fait état d’aucun élément laissant croire que la manifestation donnerait lieu à de graves troubles pour la sécurité et l’ordre publics, le risque terroriste et la mobilisation des forces de l’ordre ne sont pas justifiés et la manifestation a été déclaré dans le délai légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la manifestation envisagée présente un risque de trouble à l’ordre public en ce qu’il a pour finalité un soutien direct ou implicite au peuple palestinien, dans un contexte de vives tensions au Moyen-Orient à la suite d’attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre des citoyens israéliens le 7 octobre 2023 ;
— l’interdiction de la manifestation prévue par l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud le 16 octobre 2023 n’a pas été respectée et des verbalisations ont été effectuées ;
— il existe un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d’incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l’appartenance à une nation ou une religion qu’il appartient à l’autorité de police de prévenir, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites et alors qu’aucune information n’est donnée sur la constitution d’un service d’ordre interne à la manifestation ;
— les forces de sécurité intérieure disponibles ne sont pas suffisantes, alors que la posture Vigipirate a été élevée au degré « urgence attentat » et que l’estimation du nombre de manifestants n’a pas été précisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le règlement d’exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2023/420 ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 octobre 2023 à 11 heures :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Sgro, avocat de l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud, de Me Crusoé, avocat de la Ligue des droits de l’homme et de M. A C ;
— et les observations de Mme B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures et 5 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303087 et 2303096 présentées respectivement par l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud et M. A C d’une part et la ligue des droits de l’homme d’autre part, tendent à la suspension du même arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
7. L’association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud a déclaré à la préfecture, le 19 octobre 2023, un rassemblement prévu le 25 octobre place Maginot à Nancy, de 18 heures à 20 heures, pour « la paix et l’arrêt des bombardements à Gaza ». Par un arrêté du 23 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a interdit ce rassemblement. L’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud et M. C, son président, agissant également en son nom personnel, ainsi que la ligue des droits de l’homme demandent la suspension de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point 2.
8. En premier lieu, si, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, le rassemblement interdit a pour finalité un soutien au peuple palestinien, ainsi que, comme cela ressort des termes de l’appel à manifester, une condamnation de la riposte militaire organisée par le gouvernement israélien, il n’en demeure pas moins que cet appel à manifester comporte une ferme condamnation de « l’agression barbare du Hamas contre la population israélienne » et la préfète de Meurthe-et-Moselle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette déclaration. Il ne peut par suite être considéré que le rassemblement aurait pour objet de soutenir le Hamas ou de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023.
9. En deuxième lieu, la mesure d’interdiction contestée est motivée par le risque sérieux qu’à l’occasion du rassemblement en cause soient tenus des propos antisémites et manifesté un soutien ou une justification, même indirect, des crimes commis par le Hamas et, ainsi, par la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Toutefois, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui fait valoir sans l’établir que des tensions seraient survenus lors d’un précédent rassemblement organisé le 9 octobre 2023 par le maire de Nancy, ne se prévaut d’aucun élément précis, tiré du contexte local, en dehors de la présence d’une synagogue à 300 mètres du lieu du rassemblement, de nature à établir le caractère sérieux de ce risque lors de la manifestation prévue à Nancy le 25 octobre 2023.
10. En troisième lieu, il est vrai que le président de l’association organisatrice n’a pas été en mesure d’indiquer précisément à l’audience le service d’ordre prévu pour cette manifestation, se bornant à préciser que l’appel au rassemblement est soutenu par plusieurs organisations syndicales qui contribueront à ce service d’ordre. Toutefois, d’une part, selon ce même président, M. C, la manifestation ne devrait rassembler qu’environ 300 personnes et, d’autre part, la directrice du cabinet de la préfète de Meurthe-et-Moselle a précisé qu’une réserve de 30 policiers est disponible et sera en toute hypothèse présente sur le lieu de la manifestation afin de faire respecter l’ordre public, que cette manifestation soit interdite ou autorisée par le tribunal. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’apporte pas d’élément de nature à démontrer qu’elle n’est pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public lors du rassemblement statique prévu le 25 octobre 2023 entre 18 heures et 20 heures, dont elle a été prévenue six jours à l’avance.
11. Enfin, la circonstance avancée par la préfète de Meurthe-et-Moselle et contestée par M. C et l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud selon laquelle la précédente interdiction de manifester sur la place Stanislas à Nancy, le 16 octobre 2023, n’aurait pas été respectée par M. C lui-même et par des manifestants et que cette association n’aurait pas relayé l’interdiction opposée à la manifestation du 25 octobre 2023, est sans influence directe sur la légalité de l’arrêté attaqué du 23 octobre 2023.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et qu’eu égard au caractère imminent de la manifestation, les requérants justifient d’une situation d’urgence. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros, d’une part à l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud et, d’autre part, à la ligue des droits de l’homme.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 23 octobre 2023 interdisant le rassemblement prévu à Nancy le 25 octobre 2023 de 18 heures à 20 heures Place Maginot, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros, d’une part, à l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud et, d’autre part, à la ligue des droits de l’homme.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Palestine Solidarité Lorraine Sud, à M. A C, à la ligue des droits de l’homme et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303087, 2303096
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1505 du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Décret n°2023-664 du 26 juillet 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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