Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Belaïche, représentant M. E, et de ce dernier, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 5 septembre 1998, M. E a fait l’objet, le 10 janvier 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Il demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 10 janvier 2025, dans lequel figure l’obligation de quitter le territoire français, est signé par M. C F, chef du bureau de l’immigration, qui bénéficiait d’une délégation de signature, accordée par un arrêté préfectoral n°2024/34/MCI du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement Emmanuel B, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que M. B était absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. E, lequel a été établi le 9 janvier 2025 à dix-huit heures quinze par la police judiciaire de la Seyne-sur-Mer dans le cadre d’une interpellation pour violence sur sa conjointe, que l’intéressé déclare être entré irrégulièrement pour la première fois en France il y a deux ans et sept mois en provenance d’Italie, pays dans lequel il déclare être également entré irrégulièrement, et qu’à la suite d’une précédente obligation de territoire français il est retourné en Italie il y a deux ans avant d’entrer une nouvelle fois irrégulièrement en France il y a quatre mois. Il ressort également du même procès-verbal qu’il déclare, d’une part, être en concubinage depuis le mois de novembre 2024 avec une ressortissante italienne résidant en France et, d’autre part, ne pas avoir d’enfant. Ces éléments, que l’intéressé ne conteste ni dans ses écritures ni à l’audience, attestent du caractère très récent de la présence de M. E en France ainsi que de sa relation de concubinage. Par ailleurs, si l’intéressé soutient à l’audience qu’il peut être hébergé par un oncle qui réside à Lille il ne conteste pas dans ses écritures ne pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, en prenant l’obligation de quitter le territoire français querellée le préfet du Var n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens communs aux décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
6. L’arrêté du 10 janvier 2025 dans lequel figure les décisions attaquées vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision précise que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention et indique qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. S’agissant enfin de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var indique qu’elle est la conséquence nécessaire du refus de départ volontaire qui lui a été opposé dès lors que l’intéressé, qui est entrée irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à la mesure d’éloignement, présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
7. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 4 M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi ainsi que celle portant interdiction de retour en France seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les motifs exposés au point 4, en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le préfet du Var n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500084
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