Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 déc. 2024, n° 2400355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Elle soutient qu’elle n’avait pas fait usage de stupéfiant lors du contrôle routier.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 février 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2024, Mme A a été interceptée par les services de police sur le territoire de la commune de Brionne dans le département de l’Eure. Le permis de conduire de Mme A a fait l’objet d’une mesure immédiate de rétention au vu du résultat positif d’un test salivaire révélant l’usage de cannabis. Au vu des résultats du rapport d’analyse toxicologique du laboratoire du Groupe hospitalier du Havre du 5 janvier 2024, établissant un résultat positif au cannabis, le préfet de l’Eure a prononcé, par un arrêté du même jour, la suspension de la validité du permis de conduire de Mme A pour une durée de neuf mois. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ».
3. En l’espèce, Mme A a été contrôlé alors qu’elle roulait sous l’emprise du cannabis, ainsi que cela ressort des résultats du rapport d’analyse toxicologique précité, et la circonstance qu’elle produise le résultat d’une analyse à laquelle il a été procédé postérieurement n’est pas de nature à établir une erreur de fait. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, du danger grave et immédiat que représentait pour la sécurité publique le comportement de l’intéressée, et de la dangerosité particulière qui résulte des excès de vitesse répétés commis par la requérante et de la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire en 2022 pour les mêmes motifs, le préfet de l’Eure, en suspendant la validité du permis de conduire de Mme A pendant neuf mois, n’a pas pris une mesure disproportionnée, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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