Rejet 17 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2024, n° 2304861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n°2304861, M. A B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 avril 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi qu’il ait été édicté au terme d’une procédure régulière, et notamment que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical n’a pas siégé dans ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 2 et 22 février 2024 sous le n°2400882, M. A B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle doit être annulée dès lors qu’elle ne précisait pas la possibilité de déposer la requête directement auprès de l’établissement pénitentiaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et entier de sa demande ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande était également présentée sur leur fondement et que le préfet ne l’a pas examinée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle doit être annulée dès lors qu’elle ne précisait pas la possibilité de déposer la requête directement auprès de l’établissement pénitentiaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il purge une peine de détention à domicile sous surveillance électronique et qu’il ne peut organiser son départ qu’à l’expiration de cette peine.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— en cas de retour au Nigéria, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le publics et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 7 décembre 2016. Le 22 septembre 2017, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 8 juin 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le réexamen de sa demande a été déclaré irrecevable par décision du 22 février 2019. Le 19 mai 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B n’a pas exécuté ces décisions. Le 9 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête enregistrée sous le n°2304861, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2400882, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. B sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, M. B soutient que dès lors qu’elle ne précisait pas la possibilité de déposer la requête directement auprès de l’établissement pénitentiaire, la décision attaquée doit être annulée. Toutefois, les irrégularités de notification d’un acte sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen est inopérant.
5. En deuxième lieu, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du même jour, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et signataire de la décision contestée, bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde précise notamment ses dates et conditions d’entrée en France et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. L’arrêté mentionne l’avis négatif rendu le 5 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ensuite, il examine les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l’intéressé avant d’en déduire qu’il ne satisfait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. A cet effet, il mentionne notamment l’absence de ressources propres et d’attache privée ou familiale proche et stable en France, tandis qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant soutient que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il est également formulé sa demande sur un tel fondement, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a apprécié l’ensemble de la situation personnelle du requérant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a opposé à l’intéressé le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la seule absence de mention des dispositions de l’article L. 423-23 du code, qui ont la même portée que ces stipulations, n’est pas de nature à entacher la décision de refus de séjour d’illégalité alors que les circonstances de droit et de fait développées, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
8. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale de joindre à une décision de refus de titre dont la délivrance a été sollicitée en qualité d’étranger malade l’avis émis au préalable par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Au demeurant, le préfet de la Gironde produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 5 juin 2023. Il comporte les signatures lisibles des trois membres du collège, les docteurs Sebille, Netillard et Horrach. Enfin, la lecture de cet avis permet de vérifier que le docteur C, autrice du rapport médical du 30 mai 2023 communiqué le lendemain au collège des médecins, n’a pas siégé au sein de ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
11. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 5 juin 2023 que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. M. B indique souffrir d’une dépression post-traumatique sévère. A cet effet, il produit un certificat établi le 9 décembre 2022 par son médecin généraliste et qui indique que cette maladie entraîne « cauchemars, culpabilité, idées délirantes, amnésie, pleurs ». En se bornant à produire plusieurs ordonnances et l’attestation précitée qui indique de manière imprécise que « ceci justifie des soins réguliers », cette attestation ne remet pas en cause l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de cessation de la prise en charge médicale, et donc l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. M. B se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu’il déclare être entré sur le territoire français en octobre 2016 et de son suivi psychiatrique en France. Toutefois, il est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France. S’il indique être hébergé par un ami, il ne le démontre pas. Les pièces médicales renseignent l’adresse « SDF », sans domicile fixe, et il n’a pas de ressources propres sur le territoire national. Il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’il a notamment été incarcéré pendant trois ans pour des faits de proxénétisme aggravé. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne se prévaut d’aucune attache privée intense et stable et ne justifie pas, au contraire, être isolé au Nigéria, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen est donc écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui n’implique pas par elle-même son éloignement à destination d’un pays déterminé, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois ans d’emprisonnement le 29 novembre 2019 pour des frais de proxénétisme aggravé pour des faits commis du 25 novembre 2016 au 26 septembre 2017 et qu’il a été écroué le 7 juillet 2023. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a estimé, au surplus, que la présence de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu et ainsi qu’il a été énoncé au point 4, M. B ne peut utilement soutenir que la circonstance que la décision ne mentionnait la possibilité de déposer la requête directement auprès de l’établissement pénitentiaire. Ce moyen est inopérant.
22. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme Aurore Le Bonnec était compétente pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen est écarté.
23. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. Par suite, il est écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
25. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
26. Si l’intéressé soutient que le préfet de la Gironde n’établit pas le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, M. B ne peut justifier être entré régulièrement et avoir sollicité la délivrance d’un titre et ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
27. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
28. M. B soutient qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine dès lors qu’il y serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé psychiatrique. Il produit à cet effet un article de l’association Human Rights Watch de 2019 faisant état d’enfermements et d’abus commis à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux au Nigéria. Toutefois, ce document est daté et impersonnel. Au demeurant, son récit a été considéré comme insuffisamment établi par l’OFPRA et la CNDA lors de l’instruction de sa demande d’asile, et il n’apporte aucun élément nouveau. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu’il encoure des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans la détermination du pays à destination duquel il doit être éloigné est écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
29. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
30. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que Mme Aurore Le Bonnec était compétente pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen est écarté.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
32. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. M. B, présent sur le territoire français, selon ses allégations, depuis 2016, n’établit pas disposer d’attaches familiales intenses et stables ou d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2021, qu’il n’a pas exécutée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à trois ans d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé par la pluralité de victime et la traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes entre le 25 novembre 2016 et le 26 septembre 2017. Il est également défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d’aide à l’entrée à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat parti à la convention de Schengen en bande organisée commis les 1er janvier 2015 et 1er janvier 2016. Il représente donc une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Toutes ces circonstances sont mentionnées dans l’arrêté. Par suite, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
33. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office.
34. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
36. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2304861
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Guadeloupe ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Compétence ·
- Diffamation ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Aéronautique ·
- Ministère ·
- Autorité de contrôle ·
- Transport ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Aérodrome ·
- Responsabilité ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Épouse ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Département ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Durée
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Procédures fiscales ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Usage ·
- Département ·
- Route
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Regroupement familial
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.