Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2206189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 9 octobre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de la « plate-forme colis » de Rennes-Le Rheu de la société La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire d’un avertissement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par laquelle
ce même directeur, en raison de l’absence irrégulière de son poste de travail la nuit du
30 décembre 2021, a imputé sur son salaire de mars 2022 la retenue d’un trentième de traitement, et lui a retiré le bénéfice d’un jour de repos de cycle de temps de travail au titre du dernier trimestre 2021, en conséquence de cette absence ;
3°) de lui accorder le bénéfice d’un crédit de trois heures et demie de repos compensateur à payer pour les heures qu’il aurait dû pouvoir réaliser le 1er janvier 2022 ;
4°) de modifier sa fiche de paie de mars 2022 en conséquence, sous astreinte de
25 euros par jour de retard à compter de la date du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge la société La Poste la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son planning de travail prévoyait initialement qu’il bénéficiait d’un jour de repos exceptionnel le jeudi 30 décembre 2021 et qu’il travaillait le 31 décembre 2021 ; la direction a décidé de fermer la plateforme-colis (PFC) le vendredi 31 décembre 2021 et de positionner son jour de repos de cycle de travail sur ce jour-là ; cette modification du temps de travail s’est faite de façon unilatérale, il n’y a pas consenti, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article L. 4612-8 du code du travail ; un préavis de grève avait été déposé ce jour-là ; il était donc fondé à ne pas travailler le 30 décembre et à venir travailler le 31 décembre 2021 ;
— les décisions de le placer en absence irrégulière le 30 décembre 2021, de retenir en conséquence un trentième de salaire imputé sur la paie de mars 2022, et de lui retirer le bénéfice d’un jour de repos du cycle de temps de travail sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction d’un avertissement est illégale, en ce qu’elle est entachée d’une méconnaissance des principes d’égalité et du non bis in idem, alors que, par ailleurs, pour des faits similaires antérieurs il n’avait reçu aucune sanction, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 25 octobre 2024, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
— le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
— la circulaire du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et aux congés à La Poste ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Cosnard pour la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire au sein de la société anonyme La Poste depuis 1992.
Il exerce depuis décembre 2005 au sein de la PFC de Rennes-Le Rheu, en qualité d’agent de traitement mono-colis, dans le grade ATG2, plateforme qui assure le traitement des colis « colissimo » pour l’ensemble de la Bretagne ainsi que la Mayenne, la Manche et le Calvados. En application de l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’entreprise, M. B exerce ses fonctions dans une équipe de nuit, sans variation de la durée de travail d’une semaine sur l’autre, et dispose de deux nuits non travaillées le weekend, ainsi que d’une nuit complète de repos dans la semaine (dit A pour « période non travaillée ») de façon glissante. En novembre 2021, M. B a été informé, comme le reste de son équipe, que les A hors weekend seraient positionnées, pour les besoins du service et pour faciliter les réveillons des agents, le vendredi
24 décembre 2021 pour la semaine 51 et le vendredi 31 décembre 2021 pour la semaine 52, et que la PFC serait fermée ces jours-là.
2. Son planning de travail prévoyant initialement qu’il bénéficiait d’une A le jeudi
30 décembre 2021 et qu’il travaillait le 31 décembre 2021, M. B, estimant que la direction de la PFC n’était pas fondée à réorganiser unilatéralement son planning, est resté en repos le
30 décembre, est venu le 31 décembre pour prendre son poste, et a constaté la fermeture du site. La direction de la PFC a qualifié son absence du 30 décembre 2021 comme étant irrégulière et en conséquence, a décidé d’opérer une retenue d’un trentième de traitement imputé sur son salaire de mars 2022 et de lui retirer le bénéfice d’un jour de repos du cycle de temps de travail au titre du dernier trimestre 2021. En outre, estimant que M. B s’était rendu coupable d’une faute professionnelle, la direction de la PFC a décidé, le 7 juin 2022, de lui infliger la sanction disciplinaire d’un avertissement. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en absence irrégulière :
3. En premier lieu, d’un part, la circulaire du 19 avril 2000 portant réglementation afférente au temps de travail et aux congés à La Poste, dispose en son article 12, pour les équipes de nuit en horaire de type I : " Chaque semaine, la DHT ([durée hebdomadaire de travail] est à la DHT légale de 35 heures (ou réglementaire ( 35 h). Les heures de travail accomplies au-delà de 35h sont des heures supplémentaires « . L’article 14.2 de cette même circulaire prévoit que : » Les repos de cycle du temps de travail sont des jours de repos positionnés périodiquement à l’intérieur de la semaine (type I) ou à l’intérieur du cycle de travail (type II) de manière que la durée hebdomadaire de travail moyenne soit de 35 heures. Ce sont en effet les dépassements d’une ou plusieurs journées travaillées au sein de la semaine (type I) ou du cycle de travail (type II) par rapport à la durée journalière moyenne de travail du cycle, qui génèrent un repos de cycle. / Lorsqu’il bénéficie d’un repos de cycle, l’agent est en position d’activité. / Ces repos sont fixes ou glissants et prédéterminés dans l’organisation du travail et la répartition des horaires de travail. / Le repos fixe est un jour déterminé de façon précise et définitive chaque semaine ou cycle de travail. / Le repos glissant change de jour suivant la semaine, de façon régulière ou non, mais de manière prédéterminée dans l’organisation du travail. / Le repos de cycle ne doit pas être confondu avec le repos hebdomadaire ". Il en résulte qu’un agent relevant de l’organisation horaire de type I bénéficie de jours de repos du cycle de temps de travail (A), que ces repos sont fixes ou glissants, que s’agissant des repos glissants, ils changent de jour suivant la semaine, de façon régulière ou non, mais de manière prédéterminée dans l’organisation du travail.
4. D’autre part, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa version applicable au litige : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1 ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI ». Selon l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (). / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". Il en résulte que l’absence pendant une journée de travail, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle.
6. M. B soutient que la décision par laquelle le directeur de la PFC l’a placé en absence irrégulière pour la journée de travail du 30 décembre 2021 pour absence de service
fait est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’absence qui lui est reprochée correspond à un jour de A prévu à son planning initial, et que la décision de la direction de réorganiser le travail sur la semaine 52 de l’année 2021, en ce qu’elle avait pour conséquence de le faire travailler le 30 décembre et de repositionner son A sur la journée du 31 décembre 2021, ne lui était pas opposable. Pour contester la légalité de cette décision, le requérant fait valoir, d’une part, que la décision de la direction de la PFC de réorganiser le travail sur la fin de l’année 2021 a été prise de façon unilatérale, alors qu’il devait donner son accord pour que son A soit repositionné du jeudi, qui est son jour habituel de repos, au vendredi. D’autre part, M. B soutient que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aurait dû être consulté avant cette décision. Enfin, le requérant fait valoir qu’à titre subsidiaire, cette absence aurait dû être qualifiée de simple absence non rémunérée, d’autant qu’un préavis de grève avait été déposé pour ce jour-là.
7. Il ressort des pièces du dossier que les A pour les équipes de nuits travaillant au sein de la PFC de Rennes-Le Rheu sont des repos dits glissants dès lors qu’il s’agit d’un jour différent chaque semaine. M. B appartenant aux agents relevant de l’organisation horaire de type I prévu par la circulaire précitée, il bénéficie de A glissants ainsi que l’illustre le planning de janvier 2021 versé dans la présente instance. Si ceux-ci peuvent varier régulièrement pour des raisons d’organisation du service, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que cette planification serait définitive et qu’elle ne pourrait être modifiée qu’à l’initiative de l’agent ou qu’elle ne pourrait l’être sans son accord. Par ailleurs, M. B ne soulève pas utilement le moyen tiré du défaut de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la méconnaissance de l’article L. 4612-8 du code du travail, lequel a été abrogé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, alors qu’il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que la société La Poste doive saisir pour avis ce comité en amont de chaque changement provisoire et exceptionnel de jours de repos de cycle. En outre, si le requérant se prévaut de ce que l’organisation syndicale SUD-
PTT 35 aurait déposé un préavis de grève pour ce jour-là, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se serait déclaré comme gréviste, alors qu’il a, au contraire, indiqué à sa hiérarchie qu’il n’était pas venu travailler le 30 décembre 2021 parce qu’il était de repos. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B aurait pu régulariser son absence, sur proposition de sa hiérarchie, par la pose d’un jour de congé, ce qu’il a expressément refusé. Par conséquent, la direction de la PFC était fondée à constater que l’intéressé se trouvait en absence irrégulière le 30 décembre 2021, et à en tirer les conséquences en procédant à une retenue sur son traitement en raison du service non fait et à lui retirer le bénéfice d’un jour de repos du cycle de temps de travail. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, si M. B revendique le paiement à son profit de trois heures et demie de repos compensateur lié au travail les jours fériés, pour les heures qu’il devait initialement faire la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, avant que la direction ne repositionne sur ce jour-là son A, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, et en l’absence de service fait, il n’est pas fondé à demander ce versement.
En ce qui concerne la légalité de la décision infligeant un avertissement :
9. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du même texte : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /
1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’incident rédigé le
9 février 2022 par la cheffe d’équipe de M. B, que le 15 novembre 2021, celle-ci a " informé les agents de l’équipe H [dont fait partie le requérant] que les A des semaines 51 et 52 seraient positionnées les vendredi 24 et 31 décembre 2021, et qu’un courrier individuel leur serait remis pour faire état de cette modification. M. B était présent lors de cette information. [Il] a refusé de signer la feuille d’émargement () « . Puis, M. B a refusé de signer la notification de ce courrier daté du 12 novembre 2021, qui lui a ensuite été adressé par voie postale en recommandé avec accusé de réception, pli qu’il n’a pas réclamé. Enfin, un rappel du repositionnement des A en semaines 51 et 52 a été fait à nouveau en réunion d’équipe les 17 et 20 décembre 2021, information affichée sur le tableau dédié à l’information des personnels. Il suit de là que M. B était parfaitement informé de l’organisation prévue. Pourtant, ainsi que le rapporte la cheffe d’équipe dans son rapport du 9 février 2022, le 30 décembre 2021, il » ne s’est pas présenté à la PFC pour effectuer sa vacation. Le 10 janvier 2022, j’ai été voir M. B pour lui demander les raisons de son absence. Il m’a répondu qu’il était en repos. Je lui ai demandé s’il souhaitait régulariser son absence en posant un CA, RC. [Il] a maintenu qu’il était en repos et n’a donc pas régularisé. J’ai informé M. B qu’il serait placé en absence irrégulière pour la journée du 30 décembre 2021 ". Enfin, il ressort des pièces du dossier, en l’occurrence du courriel adressé au directeur de la PFC à 19 heures 45 minutes le 31 décembre 2021, que le requérant verse lui-même à l’instance, que ce dernier et quatre de ses collègues se sont présentés ce soir-là au poste de garde du site pour faire constater leur présence et signaler au directeur la fermeture de l’accès au parking et du portillon d’entrée.
12. De tels agissements délibérés, matériellement établis, révèlent des manquements
de M. B à son obligation d’obéissance hiérarchique. La circonstance qu’antérieurement,
des faits similaires n’aient pas donné lieu à sanction, ne saurait être de nature à empêcher l’employeur d’infliger dans une telle situation une sanction à l’agent concerné, particulièrement en cas de récidive d’un comportement fautif. Il suit de là que l’avertissement en litige, qui n’est qu’une sanction de premier groupe, n’est pas disproportionné à la gravité des fautes commises par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la sanction en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, un principe d’individualisation des sanctions dont il résulte que l’autorité administrative ne peut en principe pas infliger des sanctions automatiques mais doit prendre en compte, avant de prononcer une sanction, les circonstances propres à chaque espèce. Dès lors, M. B ne peut utilement soulever le moyen de la rupture d’égalité s’agissant d’une sanction disciplinaire qui n’a pas été infligée à un collègue, alors qu’en tout état de cause ce dernier, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, a bien été placé en absence irrégulière pour ces mêmes faits, et si la procédure disciplinaire également ouverte à son encontre n’a pas abouti au prononcé d’une sanction, c’est en raison de son départ en retraite intervenu entre-temps.
Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité dans l’inflixion de la sanction disciplinaire d’un avertissement ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, la retenue sur traitement définie par les dispositions citées au point 5 n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une double sanction à raison des mêmes faits, à la suite de la décision par laquelle il a fait l’objet d’une retenue sur son traitement pour absence irrégulière, en méconnaissance des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société anonyme La Poste, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la société anonyme La Poste, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société La Poste une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la société anonyme
La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2206189
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