Annulation 10 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 oct. 2025, n° 2516327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balde, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 6 septembre 2025 portant abrogation du délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 13 août 2025 et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 18 septembre 2002, est entré en France le 31 mai 2007 à l’âge de 4 ans. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre le 11 avril 2008 et le 30 juin 2016. Le 13 avril 2018, il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 17 décembre 2020 avant d’obtenir un titre de séjour en qualité de jeune majeur valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » le 11 janvier 2022, demande rejetée le 5 mai 2022. Le 26 janvier 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en cette même qualité. Par décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande. En exécution d’un jugement prononcé par le tribunal correctionnel du Mans du 17 juin 2022 le condamnant à six mois d’emprisonnement, M. B… a été écroué le 6 février 2024 au centre pénitentiaire du Mans. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen. Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 25 mars 2025. A l’issue du réexamen de la situation de M. B…, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 13 août 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le 6 septembre suivant, le préfet a abrogé la décision accordant un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 13 août et 6 septembre 2025 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il est constant que M. B… est entré en France en 2007 en compagnie de sa mère et de sa sœur alors qu’il était âgé de 4 ans. Il est le père de deux enfants de nationalité française respectivement nés les 1er novembre 2021 et 12 janvier 2024 de son union avec une ressortissante française née le 22 mars 2001 avec laquelle il se déclare en couple depuis le 4 février 2021. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense que le requérant déclare de manière constante et concordante, depuis l’année 2023 au moins, vivre avec ses enfants et sa compagne au domicile de cette dernière. Ces déclarations sont notamment corroborées par les attestations circonstanciées établies par sa compagne elle-même et par le père de cette dernière et par les documents administratifs établis à leur adresse commune. En outre, alors que le requérant a purgé une peine de six mois d’emprisonnement de février à août 2024 en exécution de sa condamnation pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu commis en juin 2022, il a maintenu des liens réguliers avec sa famille comme en témoigne notamment l’historique des parloirs du centre pénitentiaire du Mans établissant que le requérant a régulièrement reçu des visites de sa mère et de sa compagne accompagnée de leurs enfants pendant toute la durée de son incarcération. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, M. B… justifie d’une communauté de vie avec sa compagne et leurs enfants. Il ressort également des pièces du dossier que la mère, la sœur et la demi-sœur du requérant résident régulièrement en France, de même que deux cousines et qu’il n’entretient plus aucun contact avec son père resté au Gabon. La mère de M. B… attestant à cet égard, dans le cadre de la présente instance, avoir été contrainte de s’occuper seule de ses enfants à la suite d’une « maltraitance familiale et démission paternelle ». Ainsi, dans les cirocnstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de sa présence en France, aux attaches dont il y dispose et à leur stabilité et en dépit de ce qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet, outre la condamnation déjà mentionnée, de trois condamnations à des amendes pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants commis en 2020 et 2021, M. B… est fondé à soutenir que les arrêtes en litige ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ont ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ainsi que l’arrêté du 6 septembre 2025 portant abrogation du délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 13 août 2025 et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Sarthe délivre à M. B… le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balde, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Sarthe en date des 13 août et 6 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Balde une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Balde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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