Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 oct. 2025, n° 2517948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’université Sorbonne – Paris Nord du 27 septembre 2024 retirant la décision portant admission au sein de la première année du master de droit des affaires, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne – Paris Nord de l’admettre dans le cursus sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’il est empêché de poursuivre son cursus universitaire ; les enseignements ont débuté le 8 septembre 2025 ;
- cette situation a des conséquences psychologiques pour lui ;
- la décision au fond interviendra trop tardivement ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle entachée d’erreur de droit dès lors qu’une décision créatrice de droits ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois et à condition qu’elle soit illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit car il s’agissait d’une demande d’admission et non de redoublement ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les modalités communes de contrôle des connaissances n’étaient pas opposables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, M. A… a suivi les enseignements dispensés dans le cadre de la première année du master de droit des affaires. Le requérant a été ajourné. Il a sollicité, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son admission dans le même cursus. Celle-ci a été acceptée. Puis, par courriel du 27 septembre 2024, il lui a été indiqué qu’il ne pouvait redoubler cette première année de master dès lors qu’il avait déjà bénéficié d’un redoublement. Le requérant a introduit un recours gracieux le 20 juin 2025.
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché de poursuivre son cursus universitaire, que les enseignements ont débuté le 8 septembre 2025, que cette situation a des conséquences psychologiques pour lui et que la décision au fond interviendra trop tardivement. Toutefois, M. A…, qui a attendu plus d’un an pour exercer le présent recours en référé suspension, ne saurait sérieusement se prévaloir d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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