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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mars 2026, n° 2404877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404877 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Bendjador, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le service obstétrique du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours lors de sa prise en charge à partir du 8 décembre 2023, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
- du 8 décembre 2023 au 29 décembre 2023, elle est hospitalisée dans le service obstétrique du CHRU de TOURS pour rupture prématurée des membranes, suivie d’une mise en travail spontanée le 12 décembre 2023 ;
- le choix est fait d’un mode d’accouchement par voie basse instrumentale par spatules de Thierry au motif de nom progression de la présentation fœtale et anomalie du rythme cardiaque fœtal, le type d’analgésie retenu étant la péridurale ;
- elle subit trois tentatives d’injection de l’anesthésie péridurale, lui provoquant d’intenses douleurs dorsales, avant de se faire administrer, avec succès, un produit d’injection différent ;
- par courrier du 12 janvier 2024, le CHRU de Tours reconnaît une erreur médicale par injection d’un mauvais produit médical, soit de l’eau pour préparation injectable (PPI), à trois reprises, générant les douleurs intenses ressenties ;
- elle n’a pas vécu sereinement les premiers jours avec son bébé eu égard aux craintes liées à l’ignorance du produit injecté et des effets secondaires ;
- depuis, elle souffre d’anxiété intense liée à de potentiels problèmes corporels qui pourraient surgir et à la possibilité d’avoir un nouvel enfant en lien avec cette péridurale ;
- en conséquence, Mme C… s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’elle a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CHRU de Tours.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant tant en son nom qu’en celui de la CPAM d’Indre-et-Loire, indique ne pas avoir d’observation à apporter et ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le CHRU de Tours, représenté par Me Meunier, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Dorlencourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par Mme C… porte sur les conditions de sa prise en charge médicale par le CHRU de Tours et l’appréciation de ses préjudices qu’elle impute à sa prise en charge médicale dans cet établissement lors de son séjour lié à l’accouchement de son enfant. Ce litige susceptible d’opposer la requérante au CHRU de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. La requérante entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de ce centre hospitalier. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de la requérante tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… déposées en ce sens.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
4. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… B…, anesthésiste-réanimateur, élisant domicile Centre hospitalier, Service d’anesthésie, Unité de Chirurgie ambulatoire, route de Fontevraud à Saumur (49403), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme C… et de décrire son état de santé avant et après le 8 décembre 2023 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge de son accouchement à partir du 8 décembre 2023 au sein du service obstétrique du CHRU de Tours, ainsi que du suivi médical ultérieur dont elle a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme C… par le CHRU de Tours a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressée d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
8°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
9°) de donner son avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, en faisant la part des conséquences normalement prévisible de la pathologie initiale, d’éventuelles pathologies intercurrentes ou de toute autre cause ;
10°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de Mme C… au CHRU de Tours :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudicie d’anxiété ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C…, la CPAM de Loir-et-Cher et le CHRU de Tours.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à l’expert.
Fait à Orléans, le 2 mars 2026.
Le juge des référés
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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