Non-lieu à statuer 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juin 2025, n° 2506588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Juristes pour le respect du droit international |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, l’association Juristes pour le respect du droit international, représentée par Me Dorado, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de « toute autorisation de transit ou d’embarquement ou manutention » vers le navire Contship Era, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes dispositions pour constater que le contenu des cargaisons destinées au navire Contship Era ne sont pas des armes destinées à l’Etat d’Israël ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Juristes pour le respect du droit international demande d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de toute « autorisation de transit ou d’embarquement ou manutention » vers le navire Contship Era actuellement au port de Marseille-Fos.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des quelques extraits d’articles de presse versés à l’appui de la requête que le navire Contship Era a, le 5 juin 2025, fait escale au port de Marseille-Fos à Fos-sur-Mer (13270). Au motif que ce navire devrait embarquer des pièces détachées destinées à composer des fusils mitrailleurs, fabriquées par une entreprise française et commandées par une entreprise israélienne, des salariés du port ont opposé un refus au chargement de conteneurs. D’une part, les conclusions présentées par l’association tendant à la suspension des effets de toute « autorisation de transit ou d’embarquement ou manutention » vers le navire Contship Era sont imprécises. En outre, la seule allégation très peu développée au demeurant dans la requête sur la nature et la destination de la cargaison devant être embarquée sur le navire précité ne repose sur aucun élément circonstancié qui ne saurait être s’appuyé sur des « sources syndicales » indéfinies, relayées par la presse. Dès lors, l’association requérante ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence impliquant une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. D’autre part, au demeurant, à la date de la présente ordonnance, le navire a quitté le port de Marseille-Fos vers l’Italie. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association requérante tendant à la suspension des effets de toute « autorisation de transit ou d’embarquement ou manutention » vers le navire Contship Era. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en est, de même, de celles au titre des frais d’instance, dans les circonstances de l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Juristes pour le respect du droit international tendant à la suspension des effets de toute « autorisation de transit ou d’embarquement ou manutention » vers le navire Contship Era.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Juristes pour le respect du droit international est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Juristes pour le respect du droit international.
Fait à Marseille, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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