Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 24 oct. 2023, n° 2106170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2021, enregistrée le 18 octobre 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 13 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision du 1er septembre 2021, par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors qu’il a été victime d’une agression par une personne qui avait connaissance de sa qualité de dépositaire de l’autorité publique.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Cahors, a été victime, le 8 février 2021, d’une agression en quittant son service alors qu’il était en tenue civile. Par courrier du 7 mai 2021, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ces faits, laquelle a été rejetée le 20 mai 2021. Par courrier du 21 juin 2021, le requérant a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 1er septembre 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions des 20 mai 2021 et 1er septembre 2021.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ()/ IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’agent d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions.
4. Pour refuser d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s’est fondé sur la circonstance que l’agression dont a été victime le requérant le 8 février 2021 est sans lien avec le service et n’a pas eu pour but de nuire à l’agent en raison de ses fonctions ou de sa qualité de fonctionnaire ou d’agent public. Si les faits de violence allégués ne sont pas contestés par les parties, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition et du compte-rendu d’enquête après identification du 12 avril 2021, qui n’a d’ailleurs pas retenu l’infraction de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, que l’agression dont a été victime M. B le 8 février 2021, sur le trajet travail-domicile, alors qu’il était en tenue civile, aurait été en lien avec sa qualité de personne dépositaire de l’autorité publique. Par suite, et quand bien même le requérant a été placé à la suite des faits en cause en arrêté maladie reconnu imputable au service, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud moyen n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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