Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai requis, que son titre de séjour a expiré le 1er septembre 2025 et qu’elle ne peut signer son contrat de travail en l’absence de situation régulière.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 7 avril 1999, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2025, qui lui avait été délivrée en sa qualité de conjointe d’un ressortissant de nationalité française, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour sur ce fondement doivent être présentées sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il n’est pas contesté que Mme A… a été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur ce site le 16 juin 2025, dans le délai requis par l’article R. 431-5 du code précité. Son titre de séjour expirant le 1er septembre 2025 sans qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée, Mme A… se borne à soutenir, pour justifier de l’urgence à obtenir cette attestation, qu’elle se trouve empêchée de signer un contrat de travail, sans en justifier et sans donner d’autres précisions sur les conséquences du dysfonctionnement reproché à l’administration sur sa situation professionnelle. A cet égard, il ressort des messages émanant du site de l’ANEF, produits par Mme A…, qu’une attestation de prolongation d’instruction lui sera délivrée après que l’agent instructeur sera intervenu sur son dossier. Dans ces conditions, si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, il n’est pas établi, alors qu’elle a été en mesure de déposer sa demande, que le dysfonctionnement précité aurait une incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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