Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui renouveler sa carte de résident de dix ans, née le 12 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et lui octroyant les mêmes droits que le titre de séjour précédemment détenu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2025 ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2602194, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant congolais né en 1985, présent en France depuis l’âge de sept ans, a bénéficié de titres de séjour pendant plusieurs années. A la suite de sa dernière incarcération, en 2015, il n’a pu faire renouveler sa carte de résident. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a obtenu un rendez-vous pour déposer son dossier, le 12 juillet 2021. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 11 octobre 2021. En 2023, il a déposé une demande de renouvellement de récépissé et s’est vu octroyer un rendez-vous, le 23 mai 2023, durant lequel aucun récépissé ne lui a été fourni.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que sa mère et sa sœur sont présentes en France et titulaires de cartes de résident depuis de nombreuses années, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, que sa sœur, gravement malade et hémodialysée depuis 2010, a besoin d’une transplantation de rein, qu’il est le seul donneur compatible et est disposé à céder un rein à sa sœur, que son père est décédé et qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, qu’il a tenté de régulariser sa situation à plusieurs reprises mais n’y est pas parvenu. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du jugement du tribunal administratif de Paris n°2105345 du 29 mars 2021 produit à l’appui de la requête que le requérant a été incarcéré à plusieurs reprise en 2003 et 2015, et a été signalé 22 fois au fichier automatisé des empreintes digitales. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que M. B… est hébergé chez sa mère et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’être donneur d’organe au bénéfice de sa sœur en l’absence d’un titre de séjour, les circonstances qu’il fait valoir ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, les circonstances invoquées par M. B… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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