Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2604174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin qui a été organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Champlan, en annulant l’élection de Mme B… A… en qualité de conseillère communautaire.
Elle soutient que :
- le nombre de sièges à pourvoir au conseil communautaire pour la commune de Champlan a été fixé à un par arrêté du 13 janvier 2026 ;
- une mauvaise interprétation des textes a conduit à attribuer un siège de conseiller communautaire en trop à la liste « Champlan demain » ;
- par suite, c’est à tort que Mme A… a été proclamée élue communautaire, et il convient de rectifier le résultat des élections.
La requête a été communiquée à Mme B… A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et la feuille de proclamation des résultats qui y est annexée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n°2026-PREF-DRCL/001 du 13 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux conseils municipaux et communautaires en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de l’Essonne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lellouch,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Champlan (Essonne), vingt-trois conseillers municipaux et deux conseillers communautaires représentant la commune de Champlan au conseil de la communauté d’agglomération Paris Saclay ont été élus. La préfète de l’Essonne demande la rectification des résultats du scrutin par l’annulation de l’élection en qualité de conseillère communautaire de Mme B… A…, élue en deuxième position.
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Le 1° du I de l’article L. 273-9 de ce code prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions que si la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse, le nombre de candidats proclamés élus ne saurait, en tout état de cause, dépasser le nombre de sièges à pourvoir tel que constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du procès-verbal de l’élection, que deux candidats ont été proclamés élus conseillers communautaires représentant la commune de Champlan au conseil de la communauté d’agglomération Paris-Saclay lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, alors qu’un arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 janvier 2026 fixait à seulement un le nombre de siège d’élu communautaire à pourvoir par cette commune. C’est donc à tort que Mme B… A…, candidate figurant en deuxième position sur la liste « Champlan demain », a été proclamée élue. Par suite, la préfète de l’Essonne est fondée à demander l’annulation de l’élection de Mme B… A… en qualité de conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… A…, en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Champlan et à la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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