Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2024, 6 mars et 6 novembre 2025, M. A… Baron, représenté par la Selarl Coubris & associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme globale de 96 023,59 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement public de santé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est engagée, sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, au titre de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sein de cet établissement ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est également engagée, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison des fautes commises lors de sa prise en charge ;
- il est fondé à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de son état antérieur pour limiter son droit à réparation ;
- le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie doit être condamné à lui verser la somme globale de 96 023,59 euros, décomposée comme il suit :
◦ 2 974,07 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne ;
◦ 44 223 euros en réparation de la perte de gains professionnels actuels ;
◦ 5 488,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
◦ 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 10 338, 02 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
◦ 5 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent ;
- dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que les fautes commises par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie seraient à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage, le taux retenu ne saurait alors être inférieur à 70 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025 et un mémoire du 17 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, conclut à ce que les sommes accordées à M. Baron soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il s’en remet au tribunal quant au principe de sa responsabilité ;
- il conviendra le cas échéant de retenir que les fautes qui lui sont imputables ne sont qu’à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage.
La requête et le mémoire en défense ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
M. A… Baron, alors âgé de 52 ans, a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie dans la nuit du 2 au 3 novembre 2015, en provenance du centre hospitalier de Doullens, en raison d’une fracture de la jambe droite, pour le traitement de laquelle une ostéosynthèse a été réalisée le 5 novembre suivant. Les suites opératoires ont été marquées par des complications cicatricielles ainsi que des infections, justifiant la réalisation de nouvelles interventions chirurgicales en décembre 2015 et novembre 2017. M. Baron, qui souffre de douleurs au niveau de la jambe droite et d’une réduction de son périmètre de marche, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande indemnitaire. Par une décision du 18 octobre 2016, la CCI s’est estimée incompétente pour se prononcer sur la saisine de l’intéressé au motif que les conditions de gravité du dommage n’étaient pas réunies. M. Baron a alors saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 22 juin 2017 n° 1700511. Les experts désignés par le tribunal ont remis un premier rapport daté du 26 juin 2018, en estimant que l’état de santé du requérant n’était pas consolidé. Un second rapport daté du 19 mai 2022 a été remis, après consolidation de l’état de santé de l’intéressé. Par la présente requête, M. Baron demande, à titre principal, à ce que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie soit condamné à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa prise en charge par cet établissement à compter du 3 novembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie :
D’une part, aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
D’autre part, aux termes du second alinéa du I de l’article précité : « (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Si M. Baron affirme avoir contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention chirurgicale du 5 novembre 2015, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’infection au germe pseudomonas aeruginosa qu’il a contractée n’est pas due aux soins reçus au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie mais à la chute qui a justifié son hospitalisation dans la nuit du 2 au 3 novembre. Pour parvenir à de telles conclusions, les experts ont tenu compte tant de la nature du germe que des circonstances dans lesquelles M. Baron s’était blessé. Ils ont ainsi relevé que l’intéressé s’était fracturé la jambe en chutant près de sa piscine, étant précisé que le germe à l’origine de son infection est naturellement présent sur les sols et les zones humides. Ainsi selon les experts, malgré les informations contradictoires recueillies dans son dossier médical, le requérant a présenté une fracture ouverte qui a constitué la voie d’entrée du pseudomonas aeruginosa dans son organisme, de sorte que les soins reçus au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ne sont pas en cause. Les éléments dont se prévaut le requérant, en particulier le rapport non contradictoire de son médecin-conseil en date du 18 mars 2020, selon lequel sa fracture était de nature fermée et l’infection de type nosocomiale, ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier. Ils ne sont dès lors pas de nature à contredire sérieusement le rapport d’expertise judiciaire établi contradictoirement. Il résulte de ce qui précède que M. Baron n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il ressort en revanche de l’expertise judiciaire que la prise en charge de M. Baron par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a été émaillée de plusieurs fautes qui ont concouru aux complications résultant de l’infection communautaire contractée par le patient à la suite de sa chute. Les experts ont, à cet égard, relevé que la fracture ouverte présentée par M. Baron justifiait la réalisation d’une intervention dans un délai inférieur à 24 heures, de sorte que l’intervention pratiquée le 5 novembre 2015 a été tardive, alors au surplus que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie n’avait pas poursuivi l’antibioprophylaxie initiée au centre hospitalier de Doullens, ce qui a été de nature à favoriser la prolifération des bactéries inoculées lors du traumatisme. Or les experts ont relevé que l’ostéosynthèse impliquait une augmentation significative du risque d’infection sur une fracture potentiellement déjà contaminée, au demeurant chez un patient particulièrement exposé du fait d’un diabète insulino-dépendant. Ces fautes, qui ne sont d’ailleurs pas contestées en défense, engagent la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sur le fondement des dispositions citées au point 2.
S’agissant de la perte de chance :
Il résulte de l’expertise judiciaire que les fautes décrites au point précédent ont fait perdre à M. Baron une chance de se soustraire aux complications résultant de l’infection communautaire qu’il a contractée, évaluée à 50 %. Si le requérant conteste ce taux en faisant valoir qu’il doit tout au moins être évalué à 70 %, de telles allégations ne sont pas étayées par les pièces produites au dossier. Il y a dès lors lieu de retenir le taux de perte de chance évalué contradictoirement par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’état de santé de M. Baron est consolidé depuis le 3 novembre 2018.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant à l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte des conclusions expertales que l’état de santé de M. Baron, du fait de l’infection développée en partie en raison de la prise en charge litigieuse, a justifié un besoin d’assistance par tierce personne, évalué à quatre heures par semaine du 12 au 30 novembre 2015 et du 13 décembre 2015 au 15 février 2016, puis de trois heures par semaine du 16 février au 27 juin 2016. M. Baron ayant été hospitalisé du 1er au 12 décembre 2015, il ne justifie pas d’un besoin d’assistance complémentaire à celle apportée par le personnel soignant sur cette période. Contrairement à ce qu’allègue le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, la circonstance que M. Baron aurait, en toute hypothèse, souffert d’un déficit fonctionnel temporaire au cours de ces périodes n’est pas de nature à démontrer que le besoin d’assistance par tierce personne ne serait pas partiellement imputable aux fautes commises.
Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 16 euros pour l’aide active non spécialisée, apportée par l’entourage du requérant. Par suite, le besoin de M. Baron sur les périodes mentionnées ci-dessus s’évalue à la somme de 1 896,33 euros.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
Il résulte des pièces produites à l’instance que M. Baron, chirurgien-dentiste, a été placé en arrêt de travail du 3 novembre 2015 au 31 janvier 2016 puis du 4 novembre au 10 décembre 2017, ainsi qu’en mi-temps thérapeutique du 1er février au 30 mars 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que le premier arrêt de travail est dû à l’hospitalisation justifiée par la fracture de sa jambe, alors que le second correspond à la période d’hospitalisation requise pour procéder au retrait du matériel d’ostéosynthèse. Dès lors, ces deux arrêts de travail ne sont pas en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Par ailleurs, il résulte des termes du second rapport d’expertise que la date prévisible de consolidation de l’état de santé de M. Baron, sans la complication liée à l’infection communautaire partiellement imputable aux fautes du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, doit être fixée au 13 février 2016. Par suite, la période de mi-temps thérapeutique du 13 février au 30 mars 2016 est bien partiellement imputable au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Au vu des justificatifs de revenus fournis par l’intéressé, la perte de revenu sur cette période s’élève à 1 305,03 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Compte tenu de la différence entre le déficit fonctionnel temporaire qu’aurait subi M. Baron du seul fait de sa fracture et celui effectivement subi du 12 novembre 2015 au 12 février 2017 en raison de l’infection partiellement imputable aux fautes du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, le préjudice subi par l’intéressé s’élève, sur la base de 15 euros par jour pour un déficit à 100 %, à la somme de 1 140,75 euros.
Quant aux souffrances endurées :
L’importance des souffrances physiques et morales endurées par M. Baron, en raison notamment de la prolongation des phénomènes douloureux du fait du retard de prise en charge imputable au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et des interventions chirurgicales subies en lien avec l’infection, a été évaluée par les experts judiciaires à 4 sur une échelle de 7. Il y a lieu de retenir cette évaluation dont il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, qu’elle intégrerait les souffrances liées à l’état antérieur du patient. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte des conclusions expertales que l’état de santé de M. Baron du fait de sa blessure à la jambe justifiait l’usage de cannes pour se déplacer. Par suite, le préjudice esthétique identifié par les experts judiciaires, du fait de cette utilisation, n’est pas lié aux fautes commises par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que M. Baron souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 3 % imputable aux séquelles de l’infection communautaire contractée du fait de la prise en charge fautive. Par une juste appréciation, ce préjudice s’établit, en base, à la somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. Baron conserve une rançon cicatricielle au niveau de la jambe en raison de l’intervention subie pour traiter l’infection développée à la suite de la prise en charge litigieuse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent en résultant, que les experts judiciaires ont évalué à 2 sur une échelle de 7, en l’évaluant à la somme de 1 850 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’ensemble des préjudices pour lesquels M. Baron est fondé à solliciter l’indemnisation s’élève à la somme de 16 392,11 euros. Eu égard au taux de perte de chance énoncé précédemment, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie doit être condamné à verser à M. Baron la somme de 8 196,06 euros.
Sur les intérêts :
M. Baron a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 10 janvier 2024, date d’introduction de sa requête, ainsi qu’il le demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie les frais de l’expertise ordonnée le 22 juin 2017, qui ont été liquidés et taxés à la somme globale de 5 273,89 euros par des ordonnances du 11 juillet 2018 du président du tribunal administratif d’Amiens.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie est condamné à verser à M. Baron la somme de 8 196,06 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 5 273,89 euros par les ordonnances n° 1700511 du 11 juillet 2018 du président du tribunal sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie versera à M. Baron la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Baron, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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