Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2305650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2305650, M. F…, représenté par Me Bahaderian et Me Babled, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignées au titre de l’année 2022, à raison des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier situé 111 Boulevard de la Croisette à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’étant affilié à un régime d’assurance-maladie au Royaume-Uni, il ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux en litige sans méconnaissance du principe d’unicité de législation de sécurité sociale posé par le règlement européen n° 883/2004 du 24 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 8 avril 2024, il a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.
II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2305655 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bahaderian et Me Babled, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignées au titre de l’année 2022, à raison des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier situé 111 Boulevard de la Croisette à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’étant affiliée à un régime d’assurance-maladie au Royaume-Uni, elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux en litige sans méconnaissance du principe d’unicité de législation de sécurité sociale posé par le règlement européen n° 883/2004 du 24 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme D… n’est pas fondé.
III. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2305657, M. B… A…, représenté par Me Bahaderian et Me Babled, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignées au titre de l’année 2022, à raison des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier situé 111 Boulevard de la Croisette à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’étant affilié à un régime d’assurance-maladie au Royaume-Uni, il ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux en litige sans méconnaissance du principe d’unicité de législation de sécurité sociale posé par le règlement européen n° 883/2004 du 24 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 8 avril 2024, il a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Babled, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Nana, société de personnes qui a pour associés M. E…, Mme D… et M. A…, tous trois domiciliés au Royaume-Uni, a cédé le 30 juin 2022 un ensemble immobilier situé 111 Boulevard de la Croisette à Cannes. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession a été soumise à des cotisations de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l’article 1600-0 C du code général des impôts, de contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 1600-0 G de ce code et de prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du même code. Par leurs requêtes, M. E…, Mme D… et M. A… demandent la décharge des cotisations qui leur ont été assignées à hauteur de leur quote-part dans le capital social de la SCI Nana.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes :
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 8 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement total des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale assignées au titre de l’année 2022 à MM. E… et A…. Les conclusions à fin de décharge qu’ils ont présentées sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme D… :
D’une part, aux termes du 1 de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre (…) ». Aux termes du 1 de l’article 14 du même règlement : « Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée (…) ». En application de ces dispositions, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 de ce règlement, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période.
En vertu de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée et auquel renvoient les dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts instituant respectivement la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et la contribution pour le remboursement de la dette sociale : « (…) I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ne peut comprendre les revenus perçus par le contribuable à une date où il relevait à titre obligatoire, au sens du règlement européen du 29 avril 2004, de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre que la France.
D’autre part, aux termes de l’article 31 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 : « 1. Les règles et les objectifs énoncés par (…) le règlement (CE) n° 883/2004 (…) s’appliquent aux personnes couvertes par le présent titre. (…) ». L’article 30 du même accord stipule que le titre III, au sein duquel se trouve l’article 31, s’applique aux « ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation d’un État membre à la fin de la période de transition », qui s’est achevée le 31 décembre 2020.
Mme D…, ressortissante britannique, soutient qu’étant affiliée à la sécurité sociale du Royaume-Uni, elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine prévus aux articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts. Si l’administration fiscale fait valoir qu’elle n’établit pas une telle affiliation, la requérante produit une attestation de l’administration fiscale britannique mentionnant le « national insurance number » de Mme D…, ce numéro établissant le rattachement de cette dernière au système de sécurité sociale britannique. Cette attestation indique concerner la période du 6 avril 2022 au 5 avril 2023. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date de perception de la plus-value immobilière réalisée par la vente de l’ensemble immobilier par la SCI Nana, Mme D… relevait à titre obligatoire de la législation de sécurité sociale du Royaume-Uni et, dès lors, ne pouvait être assujettie ni à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison des revenus perçus à l’occasion de cette vente.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignées au titre de l’année 2022, à hauteur de 102 316 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à chacun des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par MM. E… et A….
Article 2 : Mme D… est déchargée des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignées au titre de l’année 2022, à hauteur de 102 316 euros.
Article 3 : L’Etat versera à chacun des requérants une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, Mme C… D…, M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katazynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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