Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2411067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A… C…, et représentée par la Selarl Lozen Avocats ( Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de voyage à son enfant A… C…, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de délivrer un titre de voyage à son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de la demande de renouvellement du titre de voyage, en raison des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de lui délivrer ce document, à parfaire au jour de la liquidation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, révélatrice à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, et constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’elle en a vainement sollicité la communication des motifs ;
- l’illégalité de la décision lui a causé un préjudice moral certain tiré de l’atteinte à son droit fondamental de circuler librement en dehors du territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et son enfant A… C…, ressortissantes russes, nées respectivement le 6 juin 1979 et le 14 avril 2009, sont entrées sur le territoire français courant 2013. Mme D… s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée en 2015 et a obtenu une carte de résident valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2025. L’enfant A… C… a été bénéficiaire d’un titre de voyage pour réfugié valable du 8 avril 2017 au 7 avril 2022. Le 1er juin 2022, Mme D… a sollicité le renouvellement du titre de voyage de réfugié pour son enfant A… C…, et demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande, et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par l’illégalité fautive de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10. » et aux termes de l’article L. 561-10 du même code : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions précitées vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…). », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir, qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déposé une demande de renouvellement du titre de voyage pour réfugié de sa fille mineure A… C… le 1er juin 2022, date à laquelle lui a été délivrée la preuve de dépôt de cette demande. Du silence gardé pendant deux mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à la demande de titre de séjour pour réfugié pour sa fille mineure, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 2 avril 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de délivrer à sa fille mineure A… C… le titre de voyage pour réfugié qu’elle sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à sa fille mineure un titre de voyage pour réfugié.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la demande de Mme D… pour sa fille mineure en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En se bornant à soutenir que le refus implicite illégal de renouvellement du titre de voyage pour réfugié de sa fille mineure porte une atteinte à son droit fondamental de circuler librement en dehors du territoire français et que sa famille n’a pas pu voyager depuis 2017, elle n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié permettant de tenir pour établie la réalité du préjudice subi par sa fille et dont elle demande réparation. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Cadoux, conseil de la requérante bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de voyage pour réfugié à l’enfant A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme D… présentée pour sa fille mineure A… C… et d’y statuer par une décision explicite, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cadoux la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Cadoux et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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