Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2602332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. D… et Mme A…, représentés par Me Marques, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a implicitement refusé de mettre à disposition de leur enfant B… une aide humaine individuelle à raison de 15 heures par semaine ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’exécuter intégralement la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 12 février 2025, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2602331 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que l’absence d’accompagnement par une aide individuelle à hauteur de 15 heures par semaine pourtant prescrite par la CDAPH ne permet pas de compenser le handicap de leur fille B…, laquelle est scolarisée en classe de grande section et affectée de troubles du spectre autistique. Il précise que ce manquement la met à tel point en difficulté d’apprentissages qu’elle risque de ne pas être admise à poursuivre sa scolarité en cours préparatoire à l’école élémentaire. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi qu’elle dispose d’une aide mutualisée, qui est sans incidence sur l’obligation qui découle de la décision de la commission, et que sa situation s’est même dégradée du fait des manquements de l’administration. Toutefois, il ressort du livret de parcours inclusif de l’enfant, produit par les requérants, que l’aide humaine mutualisée mise à disposition pour les deux enfants de la même classe à hauteur de 15 heures par semaine permet, ainsi qu’il est indiqué dans la partie « bilan de la période écoulée », de l’accompagner dans les tâches quotidiennes, de lui montrer comment réaliser les exercices et de la guider physiquement. La psychologue qui la suit au centre thérapeutique à temps partiel indique dans ce même document que, si B… était au départ très fermée au niveau relationnel, elle montre une grande évolution, elle investit la communication verbale et elle est en plein ouverture relationnelle. La partie « évolutions observées et perspectives » mentionne que l’enfant prend du plaisir à se rendre à l’école et qu’il est constaté des progrès en matière d’arts spécialement, ainsi qu’une capacité de concentration d’une quinzaine de minutes sur les activités qui lui plaisent. Il en résulte, contrairement à ce qui est soutenu, que B…, qui n’est pas dépourvu de tout accompagnement, progresse dans ses apprentissages et sa socialisation par l’aide qui lui est accordée quand bien même elle n’est pas entièrement conforme à celle prescrite par la CDAPH. Eu égard à ces éléments et compte tenu de l’état de son développement psychomoteur et de son comportement, caractérisé notamment par une communication essentiellement non verbale, une absence de réaction aux consignes, une grande difficulté à supporter la contrainte et des intérêts qualifiés de « très restreints » qui ont conduit l’équipe pédagogique à estimer que les exigences de la grande section sont encore trop importantes, il n’est pas établi que le refus implicite de recruter une aide humaine permettant un suivi individualisé pendant 15 heures hebdomadaires pour le reste de l’année scolaire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts que ses parents entendent défendre. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… en qualité de premier dénommé.
Fait à Lyon, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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