Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2513987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2025, le 25 novembre 2025, le 29 décembre 2025, le 19 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité territorialement compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations mais a présenté des pièces le 5 janvier 2026.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les observations de Me Sidi-Aïssa représentant M. A… présent,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A… le 20 février 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 22 juillet 2004, est entré en France le 12 juin 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 26 janvier 2024. Il a sollicité le 25 janvier 2024 un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré mineur en France le 12 juin 2019, à l’âge de quinze ans, a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour mention étudiant valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Il a en outre été scolarisé, entre 2019 et 2021, en classe de 3e au collège Albert Thierry de Limay puis au collège Clémenceau de Mantes-la-Jolie, avant de suivre un CAP spécialité « constructeurs de routes et d’aménagements urbains » au sein du lycée Lavoisier de Porcheville. Le 3 juillet 2023, ayant achevé ses études, le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société IDF CALORIFUGE. Par ailleurs, M. A…, qui réside avec ses parents et sa fratrie, établit que la présence aux côtés de sa sœur atteinte de handicap est nécessaire au regard du suivi médical dont celle-ci fait l’objet. Dans ces conditions, compte tenu de la cohérence du parcours étudiant et professionnel de l’intéressé, de ses fortes attaches en France, de l’absence d’éléments au dossier établissant la présence de membres de sa famille dans son pays d’origine ainsi que de l’effort d’insertion dont il fait preuve, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit donc être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d’exécution ».
5. Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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