Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et le préfet de Vaucluse ont refusé de lui délivrer un permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour depuis septembre 2023 et qu’il remplit les conditions de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, a déposé une demande de délivrance de permis de conduire le 3 juin 2024 suite à sa réussite à l’examen du permis de conduire le 31 mai 2024. Par une décision du 19 septembre 2024, le préfet du Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il n’est pas en possession d’un titre de séjour valide. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne l’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire :
4. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire : « Toute personne sollicitant la délivrance, le renouvellement ou un duplicata d’un permis de conduire, doit justifier de son identité, de sa résidence normale et d’un domicile en France et, s’il y a lieu, de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et de l’envoi du titre (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La preuve de la résidence normale en France s’établit ainsi qu’il suit : (…) II. – Pour les ressortissants étrangers, titulaires d’un titre de séjour français ou d’un visa long séjour valant titre de séjour d’une durée de validité d’au moins 185 jours, la résidence normale en France est présumée. III. – Pour les ressortissants étrangers dispensés d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour valant titre de séjour pour entrer et s’établir en France, la preuve de la résidence normale peut être établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité, mettant en évidence leurs attaches personnelles ou professionnelles en France ainsi que la durée de leur séjour qui ne peut être inférieure à 185 jours. ».
5. M. A… soutient que la décision du 19 septembre 2024 méconnait l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est uniquement en possession d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français depuis septembre 2023 et ne satisfait donc pas aux dispositions précitées de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 19 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Registre ·
- Incompatibilité ·
- Effet dévolutif ·
- Avis ·
- Radiation ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Ouvrier ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Abroger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Torture ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Automatique ·
- Franchise ·
- Police municipale ·
- Signalisation routière ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Franche-comté ·
- Offre ·
- Associations ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Marches
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- Données ·
- Responsable ·
- Information ·
- Empreinte digitale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Procédures de rectification ·
- Impôt ·
- Décentralisation ·
- Usage ·
- Stockage ·
- Autorisation
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.