Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 nov. 2025, n° 2505542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… I… F… et M. D… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils H… F…, représentés par la SELAS Fidal, demandent :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Fontenelle de Rouen a prononcé l’exclusion définitive H… F… de cet établissement, d’autre part, de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime l’a affecté au collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer H… F… au collège Fontenelle de Rouen dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme I… F… et M. F… soutiennent que :
la requête est recevable dès lors, en particulier, qu’ils ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 511-49 du code de l’éducation ;
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la sanction disciplinaire attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation dans la mesure où, constituant une sanction ou un acte de police, celle-ci doit être motivée en fait et en droit en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la procédure suivie devant le conseil de discipline du collège est entachée d’irrégularité dès lors que si leur conseil a reçu les conclusions du chef d’établissement le 17 novembre 2025 et si les membres du conseil ont reçu ce mémoire, ils n’ont pas été destinataires des cinq pièces annexées à ces conclusions ;
cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense dès lors que la situation H… a été présentée de manière tronquée ;
cette circonstance a également eu pour effet dommageable d’avoir empêché le conseil de discipline de prendre la mesure de la situation médicale du collégien poursuivi ;
le rapport de saisine fait état de faits étrangers à la saisine du conseil de discipline qui a ont eu pour effet d’amplifier les seuls agissements poursuivis et à en faire une présentation dépourvue de sincérité ;
cette confusion a été entretenue au cours des débats en séance malgré le rappel réitéré lancé à la commission de s’en tenir aux faits à l’origine de sa saisine ;
trois rapports non signés ne peuvent être attribués à M. B…, M. E… et Mme C… et devaient être écartés des débats ;
l’exactitude matérielle des propos, rapportés et non pas adressés directement au professeur d’éducation physique et sportive, ne constitue pas une agression verbale ;
le contexte, à savoir le jet inapproprié d’un stylographe sur H… au moment de la cérémonie d’hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard assassinés, ressenti par l’élève, alors en état d’agitation, comme une provocation violente n’a pas été pris en considération ;
la qualification de faute donnée aux faits en question est erronée dès lors que, compte tenu du contexte de privation d’un cours d’éducation physique et sportive et de l’agression dont H… s’est senti l’objet, cette forte tension difficilement gérable au regard de la gravité de ses troubles du comportement mal équilibrés par un traitement délicat à doser devait conduire à ne pas considérer les faits comme très graves ;
au demeurant, le chef d’établissement n’a pas signalé les faits au rectorat dès lors qu’aucune menace, ni aucune apologie du terrorisme, ni aucune contestation du principe de l’hommage aux enseignants tués n’a eu lieu ;
la perturbation de la cérémonie méritait la seule qualification de manifestation des troubles H… sous la forme d’une agitation et de provocations ;
H… regrette les faits, s’en est excusé, connaît un apaisement grâce aux effets désormais sensibles d’une posologie adaptée et va poursuivre ses efforts pour améliorer son comportement ;
au regard de la gravité relative des seuls faits établis, l’infliction de la sanction la plus élevée constitue un acte disproportionné ;
cette sévérité apparaît anormale par rapport aux cas ayant donné lieu à des sanctions au sein du même établissement depuis la rentrée scolaire 2025/2026 ;
de plus, l’exclusion se traduisant au cas présent par une réaffectation dans un autre établissement, la sanction présente sous cet aspect également une sévérité particulière dès lors qu’Alexandre, victime de harcèlement scolaire, avait déjà dû quitter le collège Barbey d’Aurévilly pour être inscrit au collège Fontenelle et ce, alors que les préconisations médicales plaident en faveur d’une stabilité.
Vu :
l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
la requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2505541, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La condition d’urgence, qui ne se réduit pas à mesurer les conséquences d’une décision administrative portée à un cas particulier, s’apprécie concrètement au regard de l’ensemble des circonstances, au nombre desquelles figure l’intérêt public qui s’attache notamment à la préservation de l’ordre public. Le jeune H… F…, élève de 4e, bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé en raison d’un diagnostic de haut potentiel intellectuel accompagné de troubles du déficit de l’attention moyennant une légère impulsivité mais sans hyperactivité. Quels que soient les motifs d’explication, même d’ordre médical, avancés pour expliquer les incidents survenus au sein du collège Fontenelle de Rouen le 14 octobre 2025, avant et pendant la cérémonie d’hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard tués respectivement le 16 octobre 2020 et le 13 octobre 2023, il est établi, au vu de la requête et des pièces jointes, que le comportement du collégien était particulièrement inapproprié et a produit, dans les circonstances de l’espèce, un vif retentissement sur la communauté éducative et sur l’ensemble des élèves. Le dossier de la requête révèle lui-même que le comportement H…, marqué par la brutalité et le peu de souci à l’égard d’autrui, était problématique depuis la rentrée de septembre 2025. Au regard de l’intérêt de la préservation du calme dont le principal du collège est le garant, la situation spécifique de l’élève sanctionné, il est vrai affectée par le prononcé de la mesure la plus sévère dans l’échelle des sanction, n’apparaît cependant pas gravement et immédiatement compromise dès lors qu’il est orienté dans un établissement aussi peu éloigné de son domicile que l’était le collège Fontenelle. Rien n’indique que le jeune collégien n’y sera pas moins bien pris en charge, au regard de ses troubles du comportement notamment. La circonstance qu’il avait dû quitter un précédent établissement pour intégrer le collège Fontenelle n’implique pas, par elle-même, que le changement intervenu en novembre 2025, au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2025/2026 se traduirait mécaniquement par une aggravation de son comportement alors qu’il a manifesté des signes de compréhension quant aux conséquences de son comportement. Aucune déscolarisation ne découle des mesures attaquées et il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article D. 511-52 du code de l’éducation, la décision du recteur d’académie intervient dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du recours administratif que les parents H… ont formé par une lettre du 19 novembre 2025. Par suite, la condition tenant à l’urgence à statuer sans attendre le jugement au fond, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 18 septembre 2025 du principal du collège Fontenelle de Rouen et de la DASEN de la Seine-Maritime infligeant la sanction d’exclusion définitive H… F… de ce collège et l’affectant au collège Jean de la Varende de Mont-Saint-Aignan, que ses parents ne sont pas fondés, à la date de la présente ordonnance, à demander la suspension des effets de ces actes administratifs. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I… F… et M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… I… F… et à M. D… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils H… F….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNELa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G…
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