Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2217632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société Les Grands Champs Développement, représentée par Me Cloché-Dubois, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation du titre de perception du 23 mars 2022 pour le paiement de la somme de 1 120 319 euros au titre de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France, la décision du 11 novembre 2022 du directeur départemental des territoires du Val-d’Oise rejetant implicitement sa réclamation préalable du 11 mai 2022 contre ce titre de perception, et les propositions de rectification du 11 août 2020 et du 23 avril 2021 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerce et stockage en Ile-de-France à hauteur de 891 273 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux à destination industrielle ne peuvent être qualifiés de surfaces de bureaux et sont ainsi hors du champ d’application de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme ;
- l’administration a sollicité des éléments d’exploitation du bâtiment sans lien avec l’autorisation d’urbanisme et a fait porter la responsabilité de l’affectation effective des locaux sur le titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 900 euros soit mise à la charge de la société Les Grands Champs Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement du tribunal administratif était susceptible d’être fondé sur les moyens, relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la société Les Grands Champs Développement dirigées contre la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable dès lors que cette décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des propositions de rectification des 11 août 2020 et 23 avril 2021 dès lors que ces actes, qui ne sont pas détachables de la procédure d’imposition, ne sont pas susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative par la voie d’un recours contentieux.
La société Les Grands Champs Développement représentée par Me Cloché-Dubois a présenté des observations sur ces moyens d’ordre public, enregistrées les 18 novembre 2024 et le 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Mimoun, représentant la société Les Grands Champs Développement, et de Mme A…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Une note en délibéré, présentée par la société Les Grands Champs Développement, a été enregistrée le 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le maire du Thillay a délivré à la société Les Grands Champs Développement un permis de construire en vue de la réalisation de quatre bâtiments d’une surface de plancher totale de 21 698 m². La requérante a déposé le 24 avril 2019 la déclaration prévue par l’article L. 520-11 du code de l’urbanisme indiquant que le projet ayant une vocation industrielle il entrait dans les exonérations prévues par l’article L. 520-6 du même code. La direction départementale des territoires du Val-d’Oise a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et a adressé à la société requérante deux propositions de rectification les 11 août 2020 et 23 avril 2021. Un titre de perception d’un montant de 1 120 319 euros a été émis à son encontre le 23 mars 2022 au titre du paiement de la taxe sur la création de locaux à usage de bureau, locaux commerciaux et locaux de stockage. Par un courriel du 11 mai 2022, la société a formé une réclamation contre ce titre de perception. En l’absence de réponse, un refus implicite est né le 11 novembre 2022. Par la présente requête, la société Les Grands Champs Développement demande à être déchargée de cette taxe à hauteur de 891 273 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, si la société requérante demande l’annulation des propositions de rectification des 11 août 2020 et 23 avril 2021, de tels actes, qui ne sont pas détachables de la procédure d’imposition, ne sont pas susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative par la voie d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation ne peuvent qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’administration a rejeté la réclamation préalable de la société requérante n’ayant d’autre effet que de lier le contentieux à son égard, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées.
4. En troisième lieu, par une décision du 6 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 150 556 euros, de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux due par la société Les Grands Champs Développement. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dans la mesure du dégrèvement prononcé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme : « En région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. » Selon l’article L. 520-4 du même code : « Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. » Selon l’article L. 520-5 du code de l’urbanisme : « La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur. » L’article 231 ter du code général des impôts prévoit que : « (…) / III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 520-16 du même code : « Lorsque la déclaration prévue à L. 520-11 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-10 du présent code. ».
6. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) ».Aux termes de l’article 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ».
7. En premier lieu, la requérante soutient que l’ensemble de la surface de plancher créée ne relève pas de la catégorie « bureaux », de sorte qu’elle ne pouvait être dans son entièreté assujettie à la taxe prévue par l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Les Grands Champs Développement a transmis une déclaration fiscale dont l’incomplétude des rubriques n’a pas permis de démontrer qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue pour les locaux à vocation industrielle alors que ses activités principales, qui consistent en des « opérations immobilières, aménagement, construction et promotion immobilière », ne peuvent être qualifiées d’activités industrielles. Dans ces conditions, et en se bornant à produire des baux conclus avec des sociétés en vue de l’usage des locaux, décrits comme destinés à l’usage d’activités artisanales, de stockage, d’activités industrielles avec bureaux, alors que les sociétés avec lesquelles ces baux sont conclus exercent des activités dont la vocation industrielle n’est pas démontrée, la société Les Grands Champs Développement ne justifie pas, alors qu’elle est la seule à pouvoir le faire, que les locaux en cause n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 520-1 précité du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, la requérante soutient que le fait générateur de cette taxe est l’autorisation d’urbanisme, de sorte que ne pouvaient lui être réclamés des éléments en lien avec l’exploitation des locaux, et que l’administration ne saurait faire peser sur le titulaire de l’autorisation d’urbanisme la charge de justifier de l’affectation effective des locaux. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5 que cette taxe est établie sur la base de la déclaration fiscale produite par le titulaire de l’autorisation d’urbanisme et porte sur l’utilisation effective des locaux. L’administration, à qui les dispositions citées au point 6 confèrent, au stade de la procédure de rectification contradictoire, la possibilité de demander tout document qu’elle estimerait propre à l’éclairer, pouvait ainsi, en vue de rechercher auprès du titulaire de l’autorisation d’urbanisme l’affectation réelle des locaux créés, demander à la société requérante d’en justifier l’usage réel.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet du Val-d’Oise.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Les Grands Champs Développement à hauteur du dégrèvement prononcé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Les Grands Champs Développement est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Grands Champs Développement et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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