Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2602961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1500 euros à verser à Me Stoffaneller, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’urgence est présumée alors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants à compter du 23 janvier 2025 et a engagé un parcours d’insertion sérieux dans la restauration ; en l’absence de prise en charge il sera privé de ressources et d’hébergement et est exposé à une rupture de son parcours d’insertion ;
il existe un doute sérieux sur la légalité dès lors en premier lieu, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en deuxième lieu qu’elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle, en troisième lieu qu’elle méconnait l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles alors qu’il est constant qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, qu’il est âgé de moins de vingt-et-un ans, qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial sur le territoire français et ne dispose d’aucune ressource stable ; en quatrième lieu, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le département de Seine-et-Marne a produit des pièces mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n°2602752 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Stoffaneller représentant M. B… requérant présent, qui rappelle que le requérant a été placé à l’ASE en qualité de mineur isolé à compter du
23 janvier 2025 à l’âge de 16 ans, qu’il a pu se former dans le secteur de la restauration et a bénéficié de deux contrats d’apprentissage, le second étant en cours, que son employeur a manifesté le souhait de le garder, qu’il est isolé en France, sans ressource et sans logement, qu’il ne peut postuler au SIAO en l’absence de titre de séjour, alors que les formalités pour sa demande de titre de séjour n’ont pas été initiées, que l’urgence est caractérisée car il sera à la rue à compter du 7 mars prochain, que la carte vitale produite en défense n’est pas la sienne, qu’il n’a pas terminé sa formation, et qu’il répond donc aux conditions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malien né le 7 mars 2008 a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Seine-et-Marne par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil du 23 janvier 2025. Par décision du 19 janvier 2026 le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur et l’a informé de la fin de sa prise en charge à compter du 7 mars 2026. M. B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : «Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Selon l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.».
6. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (A…), d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Pour refuser la demande de contrat « jeune majeur » de M. B…, l’autorité administrative a estimé qu’il disposait d’une épargne de 1200 euros qui lui permettrait « de prendre en charge, de manière autonome, les frais inhérents à un hébergement » ou qu’il pouvait constituer un dossier SIAO en lien avec sa structure d’accueil.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, a été pris en charge alors qu’il était mineur par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 23 janvier 2025 et a suivi une formation professionnelle qu’il n’a pas encore terminée. Il soutient, sans être contesté par le département qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience qu’aucune démarche n’a été engagée pour déposer sa demande de titre de séjour avant sa majorité, qu’il est isolé, sans logement et que son épargne ne lui permettra pas de trouver un logement. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dans ces conditions être regardée comme remplie. Et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative sur le territoire français. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Stoffaneller, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le département de
Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à
M. B…, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article
L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative. dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance,
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1.500 euros à
Me Stoffaneller en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au département de Seine-et-Marne et à Me Stoffaneller.
Fait à Melun le 6 mars 2026
La juge des référés,
Signé : Mme Gougot
La greffière,
Signé : Mme Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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