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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juin 2026, n° 2607173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600413 du 30 janvier 2026, la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n°2602700 du 16 mars 2026, la juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié l’article 2 de l’ordonnance n°2600413 du 30 janvier 2026 en assortissant l’injonction faite à la préfète de l’Essonne d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un courrier du 5 mai 2026, la juge des référés a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’elle a ordonnée avait été exécutée, étant précisé à Mme B… qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours, l’ordonnance n°2602700 serait réputée avoir été exécutée dans les délais.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2600413 du 30 janvier 2026 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2602700 du 16 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. En l’espèce, en dépit du courrier adressé aux parties le 5 mai 2026, ces dernières n’ont adressé au tribunal aucun élément de nature à apprécier si la mesure ordonnée par le juge des référés avait été exécutée. Ainsi qu’il était précisé à Mme B… dans ce courrier, à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours, l’ordonnance n°2602700 du 16 mars 2026, assortissant l’injonction faite à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une astreinte de 100 euros par jours de retard, doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2602700 du 16 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2602700 du 16 mars 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er juin 2026
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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