Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2506414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Lafon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 31 juillet 2025 portant retrait de ses précédents titres de séjour, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) absence de fraude dès lors qu’il n’a été ni l’auteur, ni même le complice, de la fraude dans l’obtention du titre de séjour, impliquant un agent de la sous-préfecture de Béziers, condamné par le tribunal correctionnel le 9 avril 2025, qu’il a seulement rémunéré un tiers chargé de constituer son dossier de demande de titre de séjour et n’a jamais eu de contact avec l’agent de la préfecture condamné, qu’il avait droit à un titre de séjour au vu de son autorisation de travail régulier, qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale établissant un agissement frauduleux de sa part et qu’en tout état de cause, la fraude n’entraine pas la compétence liée du préfet de retirer les titres de séjour indument délivrés ; 2) erreur de fait quant à l’indication qu’il ne détenait pas une autorisation de travail à l’appui de sa demande initiale du titre de séjour alors qu’il justifie d’une telle autorisation octroyée le 10 novembre 2022 ; 3) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France le 13 janvier 2019, s’est marié le 9 novembre 2024 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident de dix ans, qui est enceinte et dont toute la famille réside en France, justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée lui assurant un revenu mensuel d’environ 1 700 euros ; 4) violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour l’enfant à naitre du couple ; 5) erreur manifeste d’appréciation quant au refus de séjour dès lors qu’il pouvait être régularisé nonobstant l’absence de vis long séjour en vertu de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie car l’intéressé a obtenu ses précédents titres de séjour mention « salarié » par l’intervention de manœuvres frauduleuses d’un agent de la sous-préfecture de Béziers pour un montant de 3 000 euros ; l’épouse du requérant dispose d’un revenu au vu de l’avis d’imposition produit ; le requérant ne peut être éloigné avant que le tribunal statue sur sa requête au fond ; il ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières justifiant une mesure de suspension ;
— la décision attaquée est légale car : 1) la fraude est établie dès lors que l’agent de la sous-préfecture de Béziers a été condamné le 9 avril 2025 pour les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, en bande organisée et corruption passive par sollicitation ou acceptation d’avantages par une personne chargée d’une mission de service public, et que le requérant a reconnu lors de sa garde à vue du 31 mars 2025 avoir versé la somme de 3 000 euros à un intermédiaire pour obtenir un titre de séjour alors qu’il savait ne pas remplir les conditions en vue de son obtention en l’absence de visa long séjour exigé par les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain ; 2) si le requérant produit une autorisation de travail validée, il ne justifie toutefois pas du visa long séjour ; 3) l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans au Maroc, sa cellule familiale peut s’y reconstituer dès lors que son épouse est une compatriote et qu’il entre dans une catégorie pouvant bénéficier du regroupement familial ; son travail en qualité de maçon depuis avril 2023 ne caractérise pas une intégration dans la société française alors qu’il a obtenu un titre de séjour par fraude ; 4) le moyen tiré d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant pour un enfant à naitre ; 5) le moyen fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant pour un ressortissant marocain soumis à l’accord franco-marocain pour un titre de séjour « salarié » ; au vu de la fraude commise, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise.
Vu :
— la requête au fond n° 2506335 enregistrée le 5 septembre 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard,
— les observations de Me Lafon, représentant M. B,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2019 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023, renouvelé jusqu’au 16 novembre 2024. Par lettre du 18 avril 2025, le préfet de l’Hérault l’a informé qu’il envisageait le retrait de ses titres de séjour comme ayant été obtenus par fraude, suite à son placement en garde à vue le 31 mars précédent pour des faits d’aide au séjour en bande organisée, faux et usage de faux document administratif, et corruption. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 31 juillet 2025 portant retrait de ses titres de séjour, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentéee sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de titres de séjour contenue dans l’arrêté attaqué concerne des cartes de séjour temporaire valables du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023 et du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024, qui sont ainsi expirés. Dès lors, il n’y a aucune urgence à se prononcer sur la légalité de la décision prononçant le retrait de telles décisions.
4. D’autre part, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pendant une durée de deux ans. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Lafon.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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