Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2505183
TA Cergy-Pontoise
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a estimé que l'action était dépourvue d'urgence, ce qui justifie le rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas caractérisée, car la requérante était à l'origine de sa situation d'urgence.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence et de la situation administrative de la requérante.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence d'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2505183
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2505183
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme Irma Anastasie B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution des décisions du 4 et 18 février 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

— la requête enregistrée sous le n°2503239 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

2. Mme B ressortissante congolaise née le 14 avril 1960 est entrée en France en 1981 et a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu’à l’expiration de sa dernière carte de résident le 14 septembre 2017. Le 19 mars 2024, elle a sollicité un rendez-vous sur le site démarché simplifiée en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Elle a sollicité le

16 décembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 février 2025 la demande de la requérante a été clôturée au motif qu’elle devait déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a été convoquée à la préfecture le 18 janvier 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La préfecture a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de refus de séjour datées selon elle des 4 r et 18 février 2025.

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer un emploi, de toucher le chômage, de faire valoir ses droits à la retraite et qu’elle se trouve entièrement à la charge de sa fille française et qu’elle ne peut circuler librement sur le territoire français. Son précédent titre ayant expiré le 14 septembre 2017, la demande de Mme B doit être considérée comme une première demande de titre de séjour et elle doit justifier de circonstances particulières. Toutefois, la requérante, qui ne peut se prévaloir que d’une démarche auprès de l’administration en 2019 pour régulariser sa situation, est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

6. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Préfecture des hauts-de-seine.

Fait à Cergy le 5 juin 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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