Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2601162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et de transférer son dossier de demande de titre de séjour au préfet des Yvelines sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation de précarité depuis l’expiration de son titre de séjour le 16 janvier 2026, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile pour que sa demande soit instruite ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Des pièces, enregistrées le 3 avril 2026, ont été présentées par la préfète de l’Essonne.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, le requérant déclare se désister de sa demande d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction mais maintenir la demande qu’il a présenté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de l’Essonne de transférer son dossier à la préfecture des Yvelines.
Il soutient que :
s’il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction qui satisfait ses demandes, ce document lui a été délivré à la suite de l’introduction de la requête, il a dû recourir à l’assistance d’un avocat afin de faire valoir ses droits ;
la préfecture de l’Essonne ne justifie pas avoir transféré son dossier à la préfecture des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais né le 13 octobre 2000, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026. Le 26 septembre 2025, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Cette demande étant restée sans réponse sans qu’il ait été muni d’une attestation de prolongation d’instruction, il demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de transférer son dossier au préfet des Yvelines sans délai et de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le désistement partiel :
Par son mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. A… abandonne explicitement ses conclusions tendant à ce qu’il enjoint à la préfète de l’Essonne ne lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En admettant même que la préfète de l’Essonne n’ait pas transféré son dossier à la préfecture des Yvelines, il résulte de l’instruction, en particulier de la délivrance à M. A…, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, que cette circonstance ne fait obstacle ni à l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » présentée par le requérant ni à ce qu’il soit muni le temps de cette instruction d’un document provisoire de séjour. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de transférer son dossier à la préfecture des Yvelines, à supposer qu’elles aient conservé leur objet, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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