Désistement 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2303150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom, représentée par Mes Vannini, Austry et Chatel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, pour un montant global de 7 118 761 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le Conseil d’Etat, saisi dans d’autres instances des mêmes questions par la même société a écarté, par un arrêt du 5 février 2025, tous ses moyens et que, par conséquent, la présente requête, qui repose sur les mêmes moyens que ceux qui n’ont pas été accueilli par le Conseil d’Etat, ne peut qu’être rejetée.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal au conseil de la SA Bouygues Telecom le 10 avril 2026 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 10 avril 2026, adressé au conseil de la SA Bouygues Telecom, qui a été mis à sa disposition le même jour via le service « Télérecours », cette société a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de la SA Bouygues Telecom n’a pas consulté l’envoi qui lui a été adressé dans le délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative et n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, la SA Bouygues Telecom doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SA Bouygues Telecom.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom et directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire ·
- Archiviste ·
- Faute ·
- Travail ·
- Pouvoir de nomination ·
- Restriction ·
- Hôpitaux ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vol ·
- Durée
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Cultes ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Paix ·
- Réponse ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration préalable ·
- Arbre fruitier ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Intérêt pour agir ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Risques sanitaires ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juridiction judiciaire ·
- Public ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.