Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2607868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une solution de relogement adaptée à ses besoins dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il est âgé de soixante-seize ans, que son logement est insalubre et présente des risques sanitaires, que ses conditions de vie sont indignes et dangereuses et qu’aucune solution adaptée n’a été mise en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Il résulte de l’instruction que M. A… réside dans un appartement situé 24, rue Gaston Philippe à Saint-Denis, qui a fait l’objet d’une visite de contrôle par le service communal d’hygiène et de santé le 16 juillet 2025. Le rapport établi à la suite de cette visite, qui retient plusieurs désordres constitutifs d’une situation d’insalubrité, a été transmis à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France afin qu’une procédure de traitement de l’insalubrité soit engagée sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier du 27 février 2026, l’agence régionale de santé a informé M. A… de son intention de prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité et de l’envoi au propriétaire de l’appartement d’un courrier l’invitant à présenter des observations, dans le délai d’un mois, sur les prescriptions envisagées pour résoudre cette situation d’insalubrité. Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’il sollicite auprès du juge des référés, M. A… fait valoir qu’il est âgé de soixante-seize ans, que son logement est insalubre et présente des risques sanitaires et qu’aucune solution adaptée ne lui a été proposée. Toutefois, il n’est pas même allégué par M. A… que l’administration aurait mis un terme à la procédure qui vient seulement d’être engagée sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et qui implique l’adoption de mesures appropriées visant au traitement de l’insalubrité constatée dans son logement et à la mise en sécurité de celui-ci. Dans ces conditions, la mesure demandée au juge des référés ne remplit pas les conditions d’utilité et d’urgence requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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