Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2405777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Fontmerle » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Fontmerle », représenté par Me Nicolas, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet portant non opposition à déclaration préalable n° 006 161 24 C0026 en date du 4 avril 2024 au bénéfice de la SCI Aljoude, ensemble la decision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- elle justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’autorisation;
- l’autorisation contestée devait faire l’objet d’un permis de construire;
— elle méconnaît les articles UC7 du planc local d’urbanisme:
- l’autorisation concernant l’abri de jardin crée une superficie de plancher de 18,72 m² et
méconnaît l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme:
- le projet présenté est délibérément erroné en ce qui concerne l’aménagement de la
zone d’espace vert en dalle carrelée.
Vu la demande de régularisation du 15 janvier 2026 et l’accusé réception de cette demande.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-Loubet et à la SCI Aljoude qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par la présente requête le syndicat demande au tribunal d’annuler la decision du 4 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet ne s’est pas opposé à la declaration déposée par la SCI Ajulde autorisant divers aménagements extérieurs dont la fermeture du porche d’entrée de la villa, l’installation de deux pergolas bioclimatiques, la création d’ un abri de Jardin et le déplacement de trois arbres fruitiers sur un terrain situé 14 allée de la Touraque.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
5.Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
6.Pour justifier de son intérêt pour agir, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Fontmerle » se prévaut, outre sa qualité de voisin immédiat, d’une limitation de la vue dont il bénéficie et de l’atteinte à son cadre de vie en précisant que les travaux projetés auront pour effet de créer « plusieurs volumes extérieurs en limite de parcelle ». Toutefois les deux pergolas en litige et le projet d’abri de jardin sont situés au nord de la parcelle du pétitionnaire, la parcelle du syndicat de copropriété étant pour sa part située au sud de cette parcelle. En outre, il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de fermeture du porche d’entrée de la villa et le déplacement de trois arbres fruitiers seraient par leurs caractéristiques de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien immobilier. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Fontmerle » a été invité par un courrier du tribunal dont il a accusé réception le 15 janvier 2026, à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d’apprécier son intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable contesté, conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, ce dernier n’a apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d’apprécier en quoi la décision attaquée était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens de la copropriété. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Fontmerle » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence
« Le Fontmerle », à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société civile immobilière Aljoude.
Fait à Nice, le 15 avril 2026.
La président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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