Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 22 déc. 2025, n° 2301690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 juin, 18 juillet et 10 août 2023, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud le 7 juin 2023 pour le recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 017,14 euros et comme demandant une remise gracieuse de ces indus.
Il soutient que :
- le nouveau calcul des prestations ne reflète pas sa situation financière dès lors qu’il ne perçoit, à titre individuel, aucun bénéfice de la société (SCEA) qu’il gère avec trois associés ; ses revenus mensuels sont uniquement composés des prestations versées par la MSA ;
- il ne peut pas financièrement procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la MSA Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Perdu été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, affilié à la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud en qualité de non salarié agricole et de gérant de la SCEA B…, bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. À la suite de la réception de l’avis d’imposition de ce dernier pour les revenus de 2019 et 2020, les allocations perçues par ce dernier, notamment celles de l’allocation de logement social (ALS) et de l’allocation adulte handicapé (AAH), ses droits ont été de nouveau calculés et, par une décision du 6 janvier 2022, un indu d’ALS de 2 695,44 euros lui a en particulier été notifié. M. B… a contesté cette décision, en ce qui concerne cet indu, devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par une décision du 27 avril 2023. Le 4 avril 2023, une mise en demeure de régler la somme de 2 695,44 euros lui a été adressée puis, la MSA a émis à son encontre, le 7 juin 2023, une contrainte en vue du recouvrement de cet indu. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte et comme demandant une remise gracieuse de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. » Aux termes de l’article R. 822-5 de ce code « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. (…) ».
3. Aux termes, en outre, de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. / Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts (…) ; b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. / (…) ».
5. D’une part, à l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée.
6. Il résulte de l’instruction, que pour mettre à la charge de M. B… l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, la MSA s’est fondée sur une différence entre l’avis d’imposition initialement déposé par le requérant qui ne mentionne aucun revenu agricole, et un nouvel avis établi le 28 avril 2021 mentionnant dans la catégorie « Revenus agricoles » un montant de 12 228 euros. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué, et qu’il ne résulte nullement de l’instruction, que les sommes déclarées pourraient relever des exclusions notamment prévues à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, la contestation du principe et du montant de l’indu d’ALS en litige doit être écartée.
7. D’autre part, en faisant état de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser l’indu en litige, le requérant doit être regardé comme contestant la décision du directeur de la MSA du 27 avril 2023 rejetant, après l’avis défavorable tant de la commission de recours, en date du 28 juin 2022, que de l’autorité de tutelle, en date du 6 juillet 2022. Toutefois, il ne résulte nullement de l’instruction qu’à la date du présent jugement sa situation financière serait telle qu’il ne pourrait, éventuellement après la mise en place d’un échéancier, rembourser cet indu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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