Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2107449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 8 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Freeman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire valant permis de démolir pour la création d’un ensemble de dix-neuf logements sur un terrain situé 11 rue Française, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire modificatif portant sur ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées et de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2021 :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire n’a pas confirmé sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai de validité du sursis à statuer ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord exprès au projet ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, faute de mentionner l’inclusion de la parcelle dans les abords d’un monument historique ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas la description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme dès lors que la date de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée n’est pas mentionnée, que le dossier ne comporte pas l’attestation relative au respect des dispositions de l’article R. 423-1 du même code et qu’il ne comprend ni précisions exhaustives quant aux ouvrages à démolir, ni photographies de ceux-ci ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UF 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse dès lors que la façade du projet est implantée en recul par rapport à la voie publique ;
— l’arrêté en litige méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse pour les mêmes motifs ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse relatives à la hauteur sur voie de la construction ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article UF 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse dès lors que le projet prévoit la construction d’une toiture de type terrasse ainsi que l’utilisation de couleurs gris clair et gris anthracite pour les menuiseries et les garde-corps ;
— l’arrêté en litige méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse pour les mêmes motifs ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse dès lors que le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention des eaux pluviales ni de mesures destinées à limiter les effets de l’imperméabilisation des sols ;
— l’arrêté en litige méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet engendrera une augmentation substantielle du trafic automobile aux abords des rues Paul Bert et Française, carrefour déjà particulièrement accidentogène en raison de l’étroitesse des voies et du manque de visibilité ;
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mai 2022 :
— les modifications apportées par le permis de construire modificatif auraient dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire ;
— les modifications apportées par le permis de construire modificatif n’ont pas pour effet de régulariser les vices entachant le permis de construire initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2022 et le 4 novembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la SNC Cogedim Midi-Pyrénées, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de notification des recours gracieux et contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit n° 2107449 du 14 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requérante pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice constaté au point 26 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à quatre mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par des mémoires enregistrés le 20 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Freeman, conclut, dans le dernier état de ses écritures, aux mêmes fins que précédemment, ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 portant permis de construire modificatif et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Toulouse et de la SNC Cogedim Midi-Pyrénées au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— le vice constaté dans le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 n’a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 21 novembre 2024 ;
— ce permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
— le délai de régularisation fixé par le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 n’a pas été respecté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 20 décembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que :
— le vice constaté dans le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 a été régularisé par le permis de construire modificatif accordé à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées le 21 novembre 2024 ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2025.
Un mémoire présenté par la SNC Cogedim Midi-Pyrénées a été enregistré le 16 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Candelier, substituant Me Freeman, représentant Mme B,
— les observations de Me Petit dit A, substituant Me Peynet, représentant la commune de Toulouse,
— les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la SNC Cogedim Midi-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Cogedim Midi-Pyrénées a sollicité, le 31 janvier 2019, un permis de construire valant permis de démolir en vue de procéder à la construction d’un ensemble immobilier de dix-neuf logements sur un terrain situé 11 rue Française à Toulouse. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le maire de la commune de Toulouse lui accordé le permis de construire sollicité. Mme B, voisine du projet, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Toulouse a accordé à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire modificatif portant sur le même projet. Par un jugement avant dire droit n° 2107449 du 14 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requérante pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice relevé au point 26 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à quatre mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 21 novembre 2024, rectifié par un arrêté du 29 novembre suivant, le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect du délai de régularisation imparti par le jugement avant dire droit :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Par suite, la circonstance que l’arrêté accordant le permis de construire modificatif en litige soit intervenu postérieurement à l’expiration du délai de régularisation accordé par le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 ne saurait faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de cette mesure de régularisation dans son appréciation de la légalité du permis en litige.
En ce qui concerne la régularisation du vice constaté dans le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 :
5. Aux termes de l’article UF 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées : « Rappel : Les » dispositions générales « et les » dispositions communes « ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s’appliquent. / 6.1 – Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite : – des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique / – de l’emplacement réservé aux voies et ouvrages publics ». Selon le paragraphe 2 de l’article 6 des dispositions communes de ce règlement : " 6.2. – Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : / () / 6.2.2. – peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d’arbres remarquables ; à cette fin, la règle définie dans le présent règlement est majorée de 3 m. / () « . Le lexique annexé à ce plan local d’urbanisme indique : » Arbre remarquable : Il s’agit d’un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. / Sa qualité remarquable s’apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort. / Il est également dépourvu de séquelles d’accident physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l’intégrité de sa charpente. Il doit de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne proportionnée au diamètre du tronc. / En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d’au moins 30 cm et d’éviter l’implantation de construction à moins de 5 m de l’axe de leur tronc. / Son intérêt remarquable s’apprécie au regard de l’ensemble urbain et du paysage dans lequel il se situe. / Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées le 21 novembre 2024 a modifié l’implantation de la construction par rapport aux voies publiques en prévoyant que celle-ci serait implantée à l’alignement avec la rue Paul Bert et en retrait de trois mètres par rapport à la rue Française, en application de l’article 6.2.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Toulouse afin de tenir compte de la présence, sur la parcelle, de deux cyprès qualifiés d’arbres remarquables.
7. La requérante soutient que les deux cyprès présents sur le terrain d’assiette du projet ne constituent pas des arbres remarquables au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du diagnostic phytosanitaire diligenté par la société pétitionnaire, que ces arbres, qui présentent un « bon état sanitaire et mécanique » et « peuvent être durablement maintenus » sur la parcelle, « marquent fortement le paysage », eu égard notamment à leur hauteur et à leur implantation le long du trottoir de la rue Française. Les circonstances, invoquées par la requérante, que ces arbres ne soient pas identifiés comme des espaces boisés classés au sens des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et que le cyprès soit une essence répandue dans la région, ne sont pas de nature, au regard des caractéristiques de ces deux spécimens, à faire obstacle à ce qu’ils soient qualifiés d’arbres remarquables. Dans ces conditions, la société pétitionnaire pouvait prévoir, pour tenir compte de la présence de ces deux arbres remarquables, une implantation de la construction en retrait de trois mètres par rapport à la rue Française. Par suite, le vice relevé au point 26 du jugement avant dire droit a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 21 novembre 2024.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse :
8. Aux termes du premier paragraphe de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse : " Hauteur sur voie (Hv) = (Hv = 4/3 L) « . Aux termes de l’article 10 des dispositions communes de ce règlement : » 10.1. – Hauteurs sur voie (Hv) 10.1.1 – Les « dispositions communes » et « les dispositions spécifiques » à chaque zone ne sont pas applicables aux espaces constructibles « B ». / 10.1.2. – Des hauteurs sur voies différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone sont admises : / () / 10.1.2.2. – lorsqu’une construction est implantée entre ou à l’intersection de deux voies d’inégales largeurs, sur la voie la plus étroite, sans pouvoir excéder la hauteur sur la voie la plus large et sur 17 m au plus, comptés à partir de la limite d’implantation définie par l’article 6. « . Enfin, aux termes du lexique annexé à ce règlement, la hauteur sur voie, ou hauteur relative, peut être définie comme : » La différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de la limite opposée à l’emprise existante ou projetée de la voie ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté à l’intersection entre la rue Française et la rue Paul Bert et que ces deux voies sont d’inégale largeur, cette dernière étant plus large que la rue Française. Il résulte donc des dispositions précitées que la hauteur sur voie de la construction doit être appréciée en tenant compte de la largeur de la rue Paul Bert, qui est, selon le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, de 7,84 mètres, ainsi que du retrait de la construction de 3 mètres par rapport à la limite séparative avec la rue Française. La hauteur sur voie maximale autorisée est ainsi de 10,45 mètres au niveau de la rue Paul Bert et de 14,45 mètres au niveau de la rue Française. Le projet de construction en litige présente, au niveau de l’alignement avec la rue Paul Bert, une hauteur de 9,55 mètres. Si le point le plus élevé du bâtiment s’élève à 11,35 mètres à la sablière, il ressort du plan de masse produit que celui-ci présente un recul de 5,61 mètres par rapport à la rue Paul Bert en raison de la construction en attique de ce bâtiment, de telle sorte que les dispositions relatives à la hauteur sur voie des constructions précitées ne sont pas méconnues. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du maire de la commune de Toulouse du 19 juillet 2021, du 3 mai 2022 et du 21 novembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et par la SNC Cogedim Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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