Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2411535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de la société Niccolo Cusano Italia Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et de l’association Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO).
Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société NCI Ecole Paris et l’association UNICUSANO, représentées par Me Seno, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté la demande présentée par Mme A… B… tendant à la reconnaissance de son diplôme étranger délivré par la NCI Ecole Paris en vue de lui permettre de faire un usage professionnel du titre de psychologue ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de son diplôme étranger dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la décision en litige est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée de vices de procédure, tirés, d’une part, de l’absence de l’avis de la commission chargée d’émettre un avis sur l’équivalence des diplômes étrangers en psychologie et, d’autre part, de l’irrégularité de la composition de cette commission ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la réglementation applicable en matière de reconnaissance des diplômes étrangers délivrés par les universités européennes implantées en France ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de Mme B…, qui n’a d’ailleurs pas été mise en mesure de fournir à l’administration les éléments nécessaires à l’examen complet de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable,
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social,
le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Berrebi pour les requérantes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui a obtenu en 2022 un diplôme de niveau Master 2 de « psychologie clinique et de la rééducation » délivré par la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) qui représente en France l’université privée italienne Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO), a demandé au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de reconnaître ce diplôme pour pouvoir exercer en France la profession de psychologue. Par une décision du 20 février 2024, le ministre a rejeté sa demande. La NCI Ecole Paris et l’UNICUSANO demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient que la requête est irrecevable, la société NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée. Les requérantes font valoir au contraire qu’elles justifient d’un intérêt à agir, dès lors que la décision du 20 février 2024 portant refus de reconnaissance du diplôme étranger de psychologie en vue d’en faire un usage professionnel opposée à Mme A… B… leur fait grief. Pour en justifier, elles soutiennent que, en prenant la décision attaquée, le ministre a considéré que le diplôme italien délivré par la NCI Ecole Paris n’est pas équivalent aux diplômes de psychologie délivrés par les universités françaises et que, partant, ce diplôme ne permet pas de faire usage du titre de psychologue en France pour exercer la profession de psychologue.
Cependant, la décision attaquée est une décision individuelle défavorable, dépourvue de portée générale, opposée à un tiers en raison de sa seule situation personnelle, et qui ne porte pas d’appréciation sur la valeur, ni les équivalences, des diplômes délivrés par la NCI Ecole Paris en général. Il suit de là que les requérantes, qui n’établissent pas que la décision en litige leur fait grief, ne justifient pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par la NCI Ecole Paris et l’association UNICUSANO est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Niccolo Cusano Italia Ecole Paris et de l’association Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Niccolo Cusano Italia Ecole Paris, à l’association Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma, à Mme A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Plan ·
- Comités ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Licenciement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit de préemption ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Diplôme universitaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Inspecteur du travail ·
- Compétitivité ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Recours hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Système d'information
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Financement ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Travail ·
- Coûts ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.