Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a prolongé son placement en congé d’office pour la période du 22 janvier 2026 au 21 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600816 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée. »
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… est professeur de mathématiques dans un collège public des Yvelines. A la suite d’éléments transmis par son chef d’établissement, le recteur de l’académie de Versailles a décidé, par arrêté du 20 novembre 2025, de placer M. A… en congé d’office pour une durée d’un mois sur le fondement de l’article R. 911-36 du code de l’éduction. Cette décision a été renouvelée pour une durée d’un mois par arrêté du 19 décembre 2025, puis à nouveau par un arrêté du 16 janvier 2026 dont le requérant demande la suspension par la présente requête.
D’une part, il est constant que ce placement en congé d’office s’accompagne du maintien du traitement intégral de M. A… et ne porte ainsi pas atteinte à sa situation financière alors même qu’elle empêche le requérant d’enseigner. D’autre part, eu égard à l’objet des dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation, qui permettent de tenir à l’écart du service le temps strictement nécessaire à ce qu’un avis soit rendu par le comité médical sur sa situation, un fonctionnaire susceptible de faire courir un danger immédiat aux enfants en raison de son état de santé, il existe un intérêt public majeur au maintien de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, alors même que M. A… fait valoir que la situation a des conséquences négatives sur sa santé mentale, pour laquelle il bénéficie toutefois d’un suivi médical et que la décision attaquée est susceptible de porter atteinte à sa réputation professionnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, n’est pas établie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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