Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2408480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de C… L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions prévues par les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en situation régulière depuis de nombreuses années et qu’il dispose de ressources stables et suffisantes ainsi que d’un logement suffisamment grand.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2025 et 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir en dernier lieu que l’intéressé bénéficie d’un récépissé et non d’un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- et les observations de Me Cans, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 mai 2000, a sollicité, au cours de l’année 2023, auprès de la préfète de l’Isère, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision implicite, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de C… L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». C… 434-2 du même code précise que : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint (…). ».
D’autre part et s’agissant des conditions régissant le regroupement familial, C… L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». C… L. 434-8 du même code précise que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de C… L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à C… L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à C… L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à C… L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ». Enfin, aux termes de C… R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de C… L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes. / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Enfin, C… R. 434-1 de ce code prévoit au demeurant que « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants 1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. »
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant, lesquelles ne sont pas contestées par la préfète de l’Isère, qu’il est entré sur le territoire français en 2017, et comptabilise ainsi plus de cinq ans de présence en France, qu’il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade d’une durée d’un an régulièrement renouvelé, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 mai 2023, qu’il a épousé une compatriote le 15 juillet 2022 et qu’il dispose d’un logement d’une surface de 70 mètres carrés. Il produit ses avis d’imposition de 2022 et de 2023 où il a déclaré les sommes de 33 652 euros et 30 205 euros de revenus. Il remplit ainsi les conditions de logement et de revenus mentionnées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision du 28 septembre 2022 rejetant la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il n’est pas contesté que M. A… bénéficiait d’un titre de séjour d’une durée d’un an à la date de sa demande de regroupement familial. Il ressort des dispositions précitées de C… R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger peut présenter à l’appui de sa demande de regroupement familial un simple récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, la circonstance que M. A… bénéficie d’un simple récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 19 novembre 2025, et non d’un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que le regroupement familial lui soit accordé.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère implique nécessairement que cette autorité, accorde le regroupement familial à M. A… au bénéfice de son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros en application de C… L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
C… 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de
M. A… de regroupement familial au bénéfice de son épouse est annulée.
C… 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
C… 3 : L’État versera à M. A…, une somme de 1 200 euros en application de C… L. 761-1 du code de justice administrative.
C… 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
C… 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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