Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2101524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à défaut d’avoir été prise au terme d’une procédure contradictoire, elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
— elle méconnaît les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors que le cinémomètre qui a servi à le contrôler n’a pas été vérifié.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 septembre 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2023 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de cinq mois à la suite d’une infraction commise le 19 mai 2021 à 17 heures 10 sur le territoire de la commune de La Fare Les Oliviers. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans la version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué() ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet ordonne la suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont la préfète de police des Bouches-du-Rhône a fait application, notamment celles de l’article L. 224-2 du code de la route et mentionne que M. C a commis le 19 mai 2021 à 17 heures 10 sur le territoire de la commune de La Fare Les Oliviers, un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, limitée à 110 km/h, mesuré au moyen d’un appareil homologué. La préfète a également relevé que, compte tenu de la nature de l’infraction, l’intéressé représente un risque pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 de ce code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle l’autorité administrative suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, la préfète de police des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration se dispenser de faire application de la procédure contradictoire avant de décider de suspendre la validité du permis de conduire de M. C pour une durée déterminée. Il s’ensuit que le vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route, dans la version applicable à la date de la décision attaquée : " I. – Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite :1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ".
8. Si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur qu’il doit effectuer une visite médicale en précisant la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même.
9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel l’autorité administrative compétente suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée déterminée. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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- Code de la route.
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