Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 sept. 2025, n° 2502943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 septembre 2025, Mme A C B, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de se reconnaitre compétent pour examiner sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— il appartient au préfet de justifier que les autorités suisses ont été saisies et ont donné leur accord explicite ou implicite dans des conditions régulières ;
— il n’est pas justifié que l’arrêté respecte les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié qu’elle a pu bénéficier d’un entretien individuel avec un interprète dans des conditions de confidentialité, conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
— il est excipé de l’illégalité de la décision portant transfert ;
— la mesure est disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences pour son état de santé et le suivi de ses soins à Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Grand Est ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambing pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambing, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambing,
— les observations de Me Lebaad, représentant Mme B, qui s’en remet à ses écritures, et soutient en outre que le certificat médical produit établit l’absence de possibilité de reprendre des soins dans un autre pays ; l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation quant à l’absence de prise en compte de sa pathologie ; il n’est pas justifié que la préfecture s’est assurée des conditions de prise en charge de sa pathologie ;
— et les observations de Mme B, qui précise en outre qu’étant séropositive, elle est déjà suivie en France ; si elle sait qu’elle pourra être suivie en Suisse, elle craint de changer de traitement, alors qu’elle supporte bien celui actuellement administré ; son médecin parle anglais ce qui facilite l’échange ; si cela ne fait que cinq mois qu’elle est en France, elle a néanmoins tissé des liens au travers une association de personnes séropositives ; elle n’a de la famille ni en France, ni en Suisse ; c’est un traumatisme pour elle de changer de pays, psychologiquement, elle a le sentiment de recommencer à zéro et de rouvrir ses blessures ; elle a avancé en France dans sa guérison tant mental et physique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 2 novembre 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités helvétiques :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; L’état membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (SIDA), pathologie pour laquelle elle bénéficie en France d’un traitement et d’une prise en charge adaptés au service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Reims. L’intéressée souffre également d’un retentissement psychologique très important des suites de violences sexuelles qu’elles auraient subies dans son pays d’origine, pour lesquelles les constatations gynécologiques peuvent correspondre à la lecture du certificat médical du 24 mai 2025. Il ressort des déclarations circonstanciées à la barre de la requérante que son état de santé physique et mental demeure particulièrement fragile, et qu’elle a noué une relation de confiance avec le médecin qui la suit, étant anglophone. Il n’est pas contesté la difficulté particulière de reprendre dans des délais courts un traitement adapté et supporté par le patient. Ainsi, il n’est pas justifié en défense que le traitement dont elle bénéficie en France et qu’elle supporte, serait disponible en Suisse sans interruption de soins. En outre, Mme B bénéficie du soutien d’une association destinée aux personnes porteuses du VIH. Par ailleurs, il ressort de l’entretien individuel du 17 avril 2025 que Mme B a informé la préfecture de son état de santé et de la nécessité d’un traitement VIH. Toutefois, le préfet, s’il justifie avoir saisi les autorités helvétiques, ne les a pas pleinement informées de la vulnérabilité de la requérante isolée et des sujétions particulières nécessitées par son état de santé. Ainsi, le préfet n’a pas sollicité des autorités helvétiques des assurances suffisantes quant à une prise en charge adaptée de l’intéressée.
5. Il ressort de ce qui précède que la situation personnelle de Mme B constituait une circonstance exceptionnelle de nature à justifier que la France décide d’examiner sa demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe pas. Par suite, la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce, qu’en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 précité, le préfet du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités helvétiques.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
7. L’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 portant transfert aux autorités helvétiques entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à Mme B une attestation de demande d’asile lui permettant d’enregistrer sa demande en France ainsi qu’un formulaire de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebaad, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebaad de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2025 portant transfert aux autorités helvétiques est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 3 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une attestation de demande d’asile et un formulaire lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lebaad, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lebaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Lebaad et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
SignéSigné
S. LAMBINGS. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502943
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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