Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la Sarl David Guyon Avocat, demande au tribunal :
- de condamner le Centre hospitalier Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône à lui verser dans le délai de deux mois la somme de 140 000 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de sa suspension de fonctions à compter du 10 mars 2022, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. Mme A… demande la condamnation du Centre hospitalier Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision prononçant sa suspension de fonctions à compter du 10 mars 2022. Toutefois, il ressort des écritures et productions mêmes de la requérante que celle-ci n’a présenté une demande d’indemnisation de son préjudice au centre hospitalier défendeur que par un courrier reçu le 5 janvier 2026 auquel il n’a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête indemnitaire formée par la requérante est prématurée et n’est dès lors pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au Centre hospitalier Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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