Annulation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 29 nov. 2022, n° 2103769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Balestié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault accordant le concours de la force publique ainsi que la décision du 18 mai 2021 du préfet de l’Hérault l’informant qu’il a accordé le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision du 18 mai 2021 est incompétent ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ;
— le préfet n’a pas entendu ses observations ;
— les décisions sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne mentionnent pas les diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et les difficultés d’exécution en méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le préfet a commis une erreur de droit en accordant le concours de la force publique dès lors qu’il a saisi le juge de l’exécution et que la commission de surendettement a décidé son rétablissement personnel et la suspension de l’exigibilité des dettes ;
— il n’y a pas eu de proposition de solution de relogement préalablement à l’expulsion ni de diagnostic social et financier en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2015-1384 du 30/10/2015 ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation qui est préoccupante dès lors qu’il est âgé, gravement malade, qu’il vit avec sa fille mineure, qu’il n’est pas en mesure de se reloger et qu’il a repris le paiement de ses loyers.
Une mise en demeure a été adressée le 29 décembre 2021 au préfet de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était locataire d’un logement situé 142 avenue Théroigne de Méricourts à Montpellier (34000) appartenant à la société ACM Habitat pris à bail par l’intéressé le 28 octobre 2014 pour un loyer de 484,66 euros. Par une ordonnance du 15 avril 2016, le tribunal d’instance de Montpellier a condamné M. A à payer la somme de 2 340,24 euros à ACM Habitat et a constaté que les conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit étaient réunies mais que ses effets seraient suspendus et qu’à défaut de paiement dans les délais le bail serait résilié. Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Montpellier a jugé que l’expulsion de M. A ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de première instance du 23 avril 2018, soit à compter du 23 avril 2020. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. A le 9 juillet 2020. Par une décision, matérialisée par le courrier du 18 mai 2021, le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de l’intéressé. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : « Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / () 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. / Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’Etat dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution. () Le représentant de l’Etat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion. () La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. () ».
3. M. A soutient, sans que cela soit contredit par le préfet de l’Hérault qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie. En l’absence de toute pièce justifiant qu’en application des dispositions précitées cette commission aurait été effectivement informée par le préfet que M. A avait fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux et qu’une demande de concours de la force publique avait été faite par un huissier, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. En second lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de l’Hérault qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A, âgé de 71 ans à la date de la décision attaquée et décédé en cours d’instruction, était gravement malade. En outre, M. A hébergeait à son domicile sa fille mineure, payait ses loyers courants et démontrait tenter en vain de trouver des solutions de relogement, ces éléments ressortant du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier lui a accordé un délai de grâce de 12 mois à compter du prononcé du jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en accordant le concours de la force publique, le préfet de l’Hérault a par suite commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de M. A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. Doumergue
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 novembre 202La greffière,
L. Salsmann
Ls
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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